Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2017, ch. 33, par. 2(1), (3) et (4)
2 (1) Le paragraphe 10(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(3) Le paragraphe (14.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
— 2017, ch. 33, par. 7(2) et (4)
7 (2) L’article 34 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
— 2022, ch. 19, par. 3(1), (3) et (4)
3 (1) L’alinéa 18(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais — régimes d’épargne personnels
u) les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un CELIAPP, un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;
(3) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 4
4 (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un CELIAPP, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 5
5 (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.5), de ce qui suit :
CELIAPP
z.6) toute somme à inclure, en application de l’article 146.6, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 6
6 (1) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prime ou paiement — régimes enregistrés
i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.3 ou 146.6, ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, par. 7(1), (3) et (5)
7 (1) L’alinéa 66(12.6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) à b.2);
(3) L’alinéa 66(12.62)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) à b.2);
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.
— 2022, ch. 19, art. 9
9 (1) Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un CELIAPP.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 10
10 (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un CELIAPP, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 13
13 (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie ou succession
104 (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de l’article 150, du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
— 2022, ch. 19, par. 15(1) et (3)
15 (1) L’alinéa a) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un CELIAPP, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 23
23 (1) L’alinéa a) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu, au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa iii.2), de ce qui suit :
(iii.3) un CELIAPP,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, par. 27(2) et (4)
27 (2) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des paragraphes (1) à (6)
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre d’un CELIAPP, de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 29
29 (1) Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.3) ne s’appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite;
(2) L’alinéa 146(16)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (5), (5.1) ou (8.2) ou des articles 8, 60 ou 146.6 au titre du versement ou du transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 30
30 (1) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x) d’un CELIAPP en application du paragraphe 146.6(7);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 31
31 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.5, de ce qui suit :
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
Définitions
146.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- arrangement admissible
arrangement admissible Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui remplit les conditions suivantes :
a) il est conclu après mars 2023, entre une personne (appelée « émetteur » à la présente définition) et un particulier déterminé;
b) il constitue :
(i) un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,
(iii) un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :
(A) une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,
(B) une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;
c) il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;
d) il est un arrangement en vertu duquel l’émetteur, en accord avec le particulier déterminé, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites sous le numéro d’assurance sociale du particulier déterminé avec qui l’arrangement est conclu;
e) il est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné. (qualifying arrangement)
- bénéficiaire
bénéficiaire Relativement à un CELIAPP, s’entend du particulier (y compris sa succession) ou du donataire reconnu qui a droit à une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire du CELIAPP. (beneficiary)
- compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP Arrangement enregistré auprès du ministre qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16). (first home savings account or FHSA)
- émetteur
émetteur Relativement à un arrangement, la personne visée comme l’émetteur à la définition d’arrangement admissible. (isssuer)
- habitation admissible
habitation admissible :
a) Logement situé au Canada;
b) part du capital social d’une coopérative d’habitation qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.
Toutefois la mention d’une habitation admissible qui est une part visée à l’alinéa b) vaut mention, selon le contexte, du logement auquel cette part se rapporte. (qualifying home)
- montant des cotisations reporté
montant des cotisations reporté Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond à la moindre des sommes suivantes :
a) 8 000 $;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme obtenue pour l’alinéa b) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente;
- B
- la somme obtenue pour l’alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente;
c) zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé avant l’année d’imposition. (FHSA carryforward)
- particulier déterminé
particulier déterminé S’entend, à un moment donné, d’un particulier qui remplit les conditions suivantes :
a) il réside au Canada;
b) il a au moins 18 ans;
c) il n’a été, à aucun moment durant l’année civile ou les quatre années civiles précédentes, occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle se trouvait au Canada) comme lieu principal de résidence, qui appartenait conjointement avec une autre personne ou autrement :
(i) soit au particulier,
(ii) soit à une personne qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment donné. (qualifying individual)
- période de participation maximale
période de participation maximale Relativement à un particulier, s’entend de la période qui :
a) commence au moment où un particulier conclut un arrangement admissible pour la première fois;
b) prend fin à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le premier des événements ci-après se produit :
(i) le 14e anniversaire de la conclusion par un particulier du premier arrangement admissible,
(ii) le particulier atteint l’âge de 70 ans,
(iii) le particulier fait un premier retrait admissible d’un CELIAPP. (maximum participation period)
- placement admissible
placement admissible S’entend au sens du paragraphe 207.01(1). (qualified investment)
- placement non admissible
placement non admissible S’entend au sens du paragraphe 207.01(1). (non-qualified investment)
- plafond annuel au titre du CELIAPP
plafond annuel au titre du CELIAPP Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond au moindre des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP durant l’année (sauf les cotisations versées après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable);
- B
- :
(i) zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans une année d’imposition précédente,
(ii) dans les autres cas, l’excédent du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’année d’imposition précédente sur le plafond annuel au titre du CELIAPP pour cette année;
- C
- le total des montants désignés visés à l’alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) pour l’année;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
8 000 $ + D – (E – F – G)
où :
- D
- représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition;
- E
- le total des sommes transférées dans l’année ou dans une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire;
- F
- le total des sommes dont chacune représente une somme calculée relativement à chacune des années d’imposition précédente qui est :
(i) zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans l’année d’imposition précédente;
(ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme obtenue par la formule suivante :
H – I
où :
- H
- représente la somme obtenue pour l’élément E dans l’année d’imposition précédente;
- I
- la somme obtenue pour l’élément F dans l’année d’imposition précédente;
(B) 8 000 $ plus le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition précédente;
- G
- le total des montants désignés visés à l’alinéa a) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1);
c) zéro, si l’année d’imposition est postérieure à l’année où la période de participation maximale du contribuable a pris fin ou à l’année où le contribuable est décédé. (annual FHSA limit)
- retrait admissible
retrait admissible S’entend d’un montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un CELIAPP si les conditions ci-après relativement au particulier sont réunies :
a) il a présenté une demande écrite de paiement de la prestation sur le formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition;
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant au plus tôt entre le moment de son décès et la date à laquelle il acquiert l’habitation admissible,
(ii) le particulier n’est pas propriétaire-occupant au sens de l’alinéa 146.01(2)a.1) pour la période commençant au début de la quatrième année civile avant le moment donné et se terminant le 31e jour précédant le moment donné;
c) il a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;
d) il n’a pas acquis l’habitation admissible plus de trente jours avant le moment donné. (qualifying withdrawal)
- survivant
survivant Est le particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier déterminé, était son époux ou conjoint de fait. (survivor)
- titulaire
titulaire Relativement à un arrangement :
a) jusqu’à son décès, le particulier qui a conclu l’arrangement;
b) après le décès du particulier, son survivant si ce dernier est un particulier déterminé et est désigné dans le cadre de l’arrangement à titre de titulaire remplaçant. (holder)
Conditions applicables aux arrangements admissibles
(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition d’arrangement admissible au paragraphe (1), les conditions ci-après s’appliquent :
a) l’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);
b) tant qu’il compte un titulaire, il ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;
c) il ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;
d) il permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu de l’article 207.021;
e) il prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre CELIAPP du titulaire ou à un REER ou un FERR dont celui-ci est le rentier;
f) s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;
g) il prévoit qu’il cesse d’être un CELIAPP après la fin de la période de participation maximale du titulaire;
h) s’il s’agit d’un émetteur décrit au sous-alinéa b)(iii) de la définition d’arrangement admissible au paragraphe (1), l’arrangement comprend des dispositions portant que l’émetteur n’a pas le droit d’éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l’aide des biens détenues en vertu de l’arrangement;
i) il remplit les conditions visées par règlement.
Fiducie non imposable
(3) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un CELIAPP sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;
b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital découlant de la disposition;
c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).
Exploitation d’une entreprise
(4) Si un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) par une fiducie régie par un CELIAPP qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du CELIAPP et la fiducie sont solidairement responsables du paiement des sommes exigibles en vertu de la présente loi de la fiducie qui sont attribuables à l’entreprise ou aux entreprises;
b) la responsabilité de l’émetteur à tout moment à l’égard des sommes à payer en vertu de la présente loi relativement à l’entreprise ou aux entreprises ne peut excéder la somme des éléments suivants :
(i) la valeur des biens de la fiducie que l’émetteur a en sa possession ou qui sont sous son contrôle à ce moment en sa qualité de représentant légal de la fiducie,
(ii) la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition et avant ce moment.
Déduction au titre de CELIAPP
(5) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le plafond annuel au titre du CELIAPP du contribuable pour l’année ou chaque année d’imposition précédente,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme déduite en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du particulier pour les années d’imposition précédentes;
b) l’excédent de 40 000 $ sur le total des sommes suivantes :
(i) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a),
(ii) le total des sommes transférées durant l’année ou une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire.
Retraits inclus au revenu
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes reçues par le contribuable dans l’année d’un CELIAPP dont il est le titulaire, à l’exception des montants suivants :
a) un retrait admissible;
b) un montant désigné au sens du paragraphe 207.01(1);
c) un montant inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Transferts
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP donné à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
a) le transfert est effectué au profit d’un particulier qui :
(i) soit est le titulaire du CELIAPP donné,
(ii) soit est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du titulaire du CELIAPP donné, qui a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le titulaire et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
(iii) soit a droit à la somme par suite du décès du titulaire du CELIAPP donné, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;
b) la somme est transférée directement :
(i) soit dans un autre CELIAPP du particulier,
(ii) soit dans un REER ou un FERR dont le particulier est le rentier;
c) si le transfert n’est pas effectué au profit d’un autre CELIAPP du titulaire du CELIAPP donné, la somme ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le moment donné, de tous les biens détenus par un CELIAPP dans le cadre duquel le titulaire du CELIAPP donné est un titulaire;
- B
- l’excédent de CELIAPP (au sens de l’article 207.01(1)) du titulaire du CELIAPP donné au moment donné.
Transfert libre d’impôt
(8) Si le présent paragraphe s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP :
a) la somme n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable;
b) elle ne peut pas faire l’objet d’une déduction selon la présente partie dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Transfert imposable
(9) Si une somme est transférée d’un CELIAPP à un régime ou fonds — CELIAPP, REER ou FERR — et que le paragraphe (8) ne s’applique pas à la somme transférée :
a) la somme est réputée avoir été versée au titulaire du CELIAPP qui le transfère;
b) le titulaire ou le rentier du régime ou fonds bénéficiaire du transfert est réputé leur avoir payé la somme à titre de cotisation ou de prime;
c) lorsque le fonds bénéficiaire du transfert est un FERR, le rentier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé la somme au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un REER dont il est rentier (au sens du paragraphe 146(1)).
Répartition du montant transféré
(10) Lorsqu’un montant est transféré d’un CELIAPP à un autre CELIAPP, un REER ou un FERR et qu’une fraction seulement de ce montant est transférée conformément au paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (8) s’applique à cette fraction du montant;
b) le paragraphe (9) s’applique au reste du montant.
Garantie pour prêt
(11) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un CELIAPP utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du titulaire du CELIAPP à ce moment.
Recouvrement de biens utilisés comme garantie
(12) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un CELIAPP a utilisé ou a permis que soient utilisés des biens de la fiducie comme garantie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande des biens ainsi utilisés a été incluse, en vertu du paragraphe (11), dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier en vertu du régime, peut être déduite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition, la somme qui obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le montant ainsi inclus dans le calcul du revenu du contribuable par suite du fait que la fiducie a utilisé ou a permis que soient utilisés les biens comme garantie;
- B
- la perte nette (à l’exclusion des paiements faits par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie par suite du fait qu’elle a utilisé ou a permis que soient utilisés ces biens comme garantie du prêt et non par suite du changement de la juste valeur marchande des biens.
Titulaire remplaçant
(13) Si le titulaire d’un CELIAPP décède et qu’un survivant est désigné à titre de titulaire remplaçant, le survivant est réputé, immédiatement après le moment du décès, avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au CELIAPP sauf si, selon le cas :
a) le survivant est un particulier déterminé et le solde du CELIAPP est transféré à son REER ou FERR ou lui est distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès;
b) le survivant n’est pas un particulier déterminé, auquel cas, le solde du CELIAPP doit être transféré au REER ou au FERR du survivant ou lui être distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès.
Distribution après un décès
(14) Si, en raison du décès du titulaire d’un CELIAPP, une somme est distribuée au cours d’une année d’imposition du CELIAPP à un bénéficiaire ou pour son compte, elle doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année.
Transfert ou distribution réputé
(15) Si une somme est distribuée à un moment donné du CELIAPP d’un titulaire décédé au représentant légal du titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme en satisfaction complète ou partielle des droits du survivant en tant qu’une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent :
a) si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où :
(i) il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre,
(ii) il remplit les conditions pour être une somme transférée en vertu des paragraphes (7) à (10);
b) si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;
c) pour l’application du paragraphe (14), la somme distribuée au représentant légal à même le CELIAPP est réputée être nette des sommes désignées aux alinéas a) et b).
Arrangement cessant d’être un CELIAPP
(16) Un arrangement déposé auprès du ministre à titre de CELIAPP cesse d’être un CELIAPP, selon le cas :
a) au premier en date des moments suivants (sauf si l’alinéa b) s’applique) :
(i) la fin de la période de participation maximale du dernier titulaire,
(ii) la fin de l’année qui suit l’année du décès du dernier titulaire,
(iii) dès que l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible,
(iv) dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions prévues au paragraphe (2);
b) à la date ultérieure indiquée par le ministre par écrit.
Règles applicables à la cessation du CELIAPP
(17) Si, à un moment donné, un arrangement cesse d’être un CELIAPP :
a) le paragraphe (3) ne s’applique pas pour exonérer la fiducie régie par l’arrangement de l’impôt de la présente partie sur le revenu imposable de la fiducie après le moment donné;
b) si le contribuable qui était le titulaire de l’arrangement immédiatement avant qu’il cesse d’être un CELIAPP n’est pas décédé au moment donné, il doit inclure dans son revenu, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement immédiatement avant le moment donné;
c) si le dernier titulaire est décédé au moment donné, chaque bénéficiaire du CELIAPP doit inclure dans son revenu, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, la proportion de la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement immédiatement avant le moment donné auquel le bénéficiaire a droit.
Règlement
(18) Le gouverneur en conseil peut par règlement exiger des émetteurs de CELIAPP qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement aux CELIAPP.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 32
32 (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.3), de ce qui suit :
b.4) un CELIAPP;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 33
33 (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.3), de ce qui suit :
Fiducie de CELIAPP
u.4) une fiducie régie par un CELIAPP, dans la mesure prévue à l’article 146.6;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 35
35 (1) Le passage du paragraphe 150(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :
(2) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Exception — fiducie
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou pour l’application du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :
a) existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;
b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) des espèces,
(ii) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(iii) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
(iv) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,
(v) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,
(vi) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),
(vii) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;
d) est un organisme de bienfaisance enregistré;
e) est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);
f) est une fiducie de fonds commun de placement;
g) est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
h) est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
i) est une fiducie principale visée par règlement;
j) est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
k) est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3);
l) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
m) est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);
n) est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :
(i) un régime de participation différée aux bénéfices,
(ii) un régime de pension agréé collectif,
(iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité,
(iv) un régime enregistré d’épargne-études,
(v) un régime de pension agréé,
(vi) un fonds enregistré de revenu de retraite,
(vii) un régime enregistré d’épargne-retraite,
(viii) un compte d’épargne libre d’impôt,
(ix) un régime de participation des employés aux bénéfices,
(x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
(xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
o) est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
Simples fiducies et arrangements — inclusion
(1.3) Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.
Secret professionnel
(1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
— 2022, ch. 19, art. 37
37 (1) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
v) un paiement provenant :
(i) soit d’un CELIAPP, si le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’application de l’article 146.6,
(ii) soit d’un arrangement qui cesse d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 40
40 (1) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire — CELIAPP
(2.3) Si un contribuable autre que le titulaire d’un CELIAPP reçoit un montant à inclure au revenu du titulaire en raison de l’article 146.6, ce contribuable et le titulaire sont solidairement responsables de payer une partie de l’impôt dû en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle le montant est reçu égale à l’excédent de l’impôt du titulaire pour l’année sur l’impôt du titulaire pour l’année si le montant n’avait pas été reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du titulaire découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe 160.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles applicables
(4) Lorsqu’un contribuable et un rentier ou un titulaire sont devenus, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.3), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier ou du titulaire en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
b) tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier ou du titulaire n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier ou du titulaire à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.3), tenu solidairement responsable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 42
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
42 (1) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Faux énoncés ou omissions
(5) Toute personne ou société de personnes est passible d’une pénalité dans les cas suivants :
a) sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,
(ii) soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i);
b) elle fait défaut de se conformer à une mise en demeure en vertu des paragraphes 150(2) ou 231.2(1) de produire une déclaration visée au sous-alinéa a)(i).
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
(6) Le montant de la pénalité dont la personne ou la société de personnes est passible en vertu du paragraphe (5) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) 2 500 $;
b) 5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l’année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie visée au paragraphe (5) à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
— 2022, ch. 19, par. 49(2) et (4)
49 (2) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 204.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fiducies régies par un REEI, REEE, FERR, REER, CELI, CELIAPP ou régime de participation différée aux bénéfices;
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux mois postérieurs à mars 2023.
— 2022, ch. 19, art. 50
50 (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1), 146.4(1) et 146.6(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) La définition de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- régime enregistré
régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité ou régime enregistré d’épargne-retraite. (registered plan)
(3) La définition de particulier contrôlant, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le titulaire d’un CELIAPP. (controlling individual)
(4) Le passage de la définition de placement admissible précédant l’alinéa b), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- placement admissible
placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
(5) L’alinéa a) de la définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une somme incluse dans le revenu d’une personne en application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4 ou 146.6;
(6) La définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) un retrait admissible en vertu de l’article 146.6;
b.2) un montant désigné;
(7) Le sous-alinéa d)(i) de la définition d’opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) des CELIAPP, des FEER ou des REER,
(8) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- excédent de CELIAPP
excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C – D – E
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard au moment donné;
- B
- le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est titulaire;
- C
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 40 000 $;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
8 000 $ + F + G + H – I
où :
- F
- représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition,
- G
- le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente,
- H
- le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire,
- I
- l’excédent de CELIAPP déterminé à la fin de l’année d’imposition précédente;
- D
- le total des montants désignés représentant chacun un montant relativement à un transfert ou à un retrait effectué par le particulier dans l’année d’imposition mais avant le moment donné;
- E
- le total des sommes à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition en vertu des paragraphes 146.6(6) ou (17) au plus tard au moment donné. (excess FHSA amount)
- montant désigné
montant désigné S’entend du montant qui ne dépasse pas l’excédent de CELIAPP d’un particulier, désigné par celui-ci selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites et s’agissant :
a) soit d’un transfert conformément au sous-alinéa 146.6(7)b)(ii) à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa;
b) soit d’un retrait d’un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes cotisées à un CELIAPP dont il est le titulaire, au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa. (designated amount)
(9) Les paragraphes (1) à (8) entrent en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 51
51 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.02, de ce qui suit :
Impôt à payer sur l’excédent de CELIAPP
207.021 Le particulier qui a un excédent de CELIAPP au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.
Titulaire remplaçant
207.022 Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un CELIAPP par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent de CELIAPP immédiatement avant son décès, le survivant est réputé avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un CELIAPP égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) l’excédent de CELIAPP en cause;
b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre des CELIAPP du particulier (autre qu’un CELIAPP à l’égard duquel le survivant est devenu le titulaire remplaçant à la suite du décès du particulier).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 52
52 (1) L’article 207.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renonciation
(3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en application de l’article 207.021, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :
a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;
b) sont effectuées sans délai sur un CELIAPP dont le particulier est le titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :
(i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,
(ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, par. 53(1) et (3)
53 (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
CELIAPP
y) d’un paiement provenant d’un CELIAPP, sauf dans la mesure où il s’agit d’une portion de ce dernier qui est transférée conformément au paragraphe 146.6(7).
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 57
57 (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP S’entend au sens du paragraphe 146.6(1). (first home savings account or FHSA)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
— 2022, ch. 19, art. 58
58 (1) Le paragraphe 253.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), des paragraphes 146.6(3) et 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de société de portefeuille privée au paragraphe 191(1), de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
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