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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-06-20; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 17, art. 13

  • — 2023, ch. 26, art. 660

  • — 2023, ch. 26, art. 661

  • — 2024, ch. 15, par. 24(1), (2), (5), (7), (8) et (11)

      • 24 (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • b) d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, sauf une partie du dividende qui serait réputée, en vertu du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu par la société affiliée sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée pour l’application de l’article 113, si la société affiliée était une société résidant au Canada,

      • (2) L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui, à la fois :

          • (i) est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,

          • (ii) ne serait pas réputée, en vertu du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu par la société affiliée sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée pour l’application de l’article 113, si la société affiliée était une société résidant au Canada,

      • (5) La division 95(2)f.11)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

        • (A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 17(1), 18(4), 18.2(2) et 18.4(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

      • (7) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) de la même loi, modifié par le paragraphe (6), est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

        • (F) les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’application du paragraphe 12.7(3) et des dispositions connexes de l’article 18.4 relativement à un paiement dont la société étrangère affiliée, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, est bénéficiaire :

          • (I) les définitions figurant au paragraphe 18.4(1) s’appliquent aux fins de l’application de la présente division,

          • (II) le paragraphe 12.7(3) est réputé ne pas s’appliquer relativement au paiement si, selon le cas :

            1 le revenu ou la perte de la société étrangère affiliée provenant du paiement est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en application du sous-alinéa a)(ii),

            2 dans le cas d’un paiement qui est réputé, selon le paragraphe 18.4(9), être fait à la société étrangère affiliée ou à la société de personnes par une entité donnée relativement à une dépense d’intérêts théorique sur une dette donnée, tout revenu ou toute perte de la société étrangère affiliée provenant du paiement serait, selon les hypothèses pertinentes relatives au paiement, inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en application du sous-alinéa a)(ii),

          • (III) pour l’application de la sous-subdivision (II)2, les hypothèses pertinentes relatives au paiement sont les suivantes :

            1 le paiement représente un montant d’intérêt payé par l’entité donnée à la société étrangère affiliée ou à la société de personnes, selon le cas, en vertu d’une obligation légale de payer des intérêts sur la dette donnée au cours de l’année d’imposition de la société étrangère affiliée ou de la société de personnes dans laquelle une somme relative au paiement serait, en l’absence de la subdivision (II), incluse dans son revenu en application du paragraphe 12.7(3),

            2 toute somme qui est déductible, à l’égard de la dépense d’intérêt théorique, est une somme déductible au titre d’une dépense pour laquelle le paiement est effectué,

          • (IV) la définition de revenu ordinaire canadien au paragraphe 18.4(1) s’applique comme si :

            1 son sous-alinéa a)(ii) était remplacé par ce qui suit :

            • « (ii) la somme est visée aux alinéas b) ou c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), »,

            2 l’élément D de la formule figurant à son alinéa b) était remplacé par ce qui suit :

            • « D le total des sommes représentant chacune un montant, relativement au paiement, qui est inclus dans l’élément H de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’un associé de la société de personnes pour une année d’imposition; »;

      • (8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.

      • (11) Les paragraphes (5) et (7) s’appliquent aux paiements se produisant après le 30 juin 2024.

  • — 2024, ch. 15, art. 114

  • — 2024, ch. 15, art. 115

  • — 2024, ch. 15, art. 116

  • — 2024, ch. 17, art. 31

      • 31 (1) L’article 122.62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

        • Décès d’un enfant — personne à charge admissible

          (9) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :

          • a) la personne est décédée dans les six mois précédents;

          • b) la date de naissance de la personne n’était pas dix-huit ans ou plus avant le début du mois;

          • c) la personne était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

        • Décès d’un enfant — particulier admissible

          (10) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :

          • a) cette personne à charge admissible est une personne à charge admissible au début de ce mois en application du paragraphe (9);

          • b) la personne était un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

        • Décès d’un enfant

          (11) Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois en application du paragraphe (9), la personne est réputée avoir au début de ce mois l’âge qu’elle aurait eu à ce moment si elle n’était pas décédée.

        • Décès d’un enfant — crédit d’impôt pour personnes handicapées

          (12) Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément N de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne décède le 1er juillet d’une année d’imposition donnée ou après cette date et qu’un montant aurait pu avoir été déduit à l’égard de cette personne en vertu de l’article 118.3 pour cette année d’imposition, un montant est réputé être déductible en application de l’article 118.3 à l’égard de la personne pour l’année d’imposition suivante.

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement au décès d’une personne survenant après 2024.

  • — 2024, ch. 17, par. 111(1) et (16) à (18)

  • — 2024, ch. 17, art. 170

      • 170 (1) La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

        régime d’épargne-études

        régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire, le responsable public d’un bénéficiaire ou le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)

      • (2) La définition de souscripteur, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :


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