Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures

PARTIE XVIÉvitement fiscal (suite)

Note marginale :Avantage conféré à un contribuable

  •  (1) La valeur de l’avantage qu’une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit à un contribuable doit, dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu de la partie I et dans la mesure où elle y serait incluse s’il s’agissait d’un paiement que cette personne avait fait directement au contribuable et si le contribuable résidait au Canada, être :

    • a) soit incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du contribuable en vertu de la partie I pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;

    • b) soit, si le contribuable ne réside pas au Canada, considérée, pour l’application de la partie XIII, comme un paiement fait à celui-ci à ce moment au titre de bien ou de services ou à un autre titre, selon la nature de l’avantage.

  • Note marginale :Opération sans lien de dépendance

    (2) Lorsqu’il est établi qu’une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendance est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à l’opération n’est considérée, pour l’application du présent article, conférer un avantage à une autre partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 246 »
  • 1984, ch. 45, art. 91
  • 1988, ch. 55, art. 186

PARTIE XVI.1Prix de transfert

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    arrangement admissible de participation au coût

    arrangement admissible de participation au coût Arrangement dans le cadre duquel les participants font des efforts sérieux pour établir et appliquer une méthode qui leur permettrait de participer au coût de production, de développement ou d’acquisition de biens, ou au coût d’acquisition ou d’exécution de services, en fonction des bénéfices que chacun peut raisonnablement s’attendre à tirer des biens ou des services par suite de l’arrangement. (qualifying cost contribution arrangement)

    attribution de pleine concurrence

    attribution de pleine concurrence[Abrogée, 2026, ch. 3, art. 93]

    avantage fiscal

    avantage fiscal[Abrogée, 2026, ch. 3, art. 93]

    caractéristiques économiquement pertinentes

    caractéristiques économiquement pertinentes Quant à une opération ou à une série d’opérations, comprennent :

    • a) dans la mesure où les modalités contractuelles ci-après ne sont pas incompatibles avec le comportement réel des participants à l’opération ou à la série :

      • (i) les modalités contractuelles de l’opération ou de la série,

      • (ii) les modalités contractuelles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l’opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales;

    • b) le comportement réel des participants à l’opération ou à la série, et en particulier les fonctions exercées par ces participants, en tenant compte de ce qui suit :

      • (i) les actifs utilisés et les risques assumés,

      • (ii) le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d’entreprises multinationales duquel les participants font partie,

      • (iii) les circonstances entourant l’opération ou la série,

      • (iv) les pratiques du secteur d’activité concerné;

    • c) les caractéristiques de tout bien transféré ou de tout service rendu;

    • d) les circonstances économiques des participants et du marché dans lequel les participants exercent leurs activités;

    • e) les stratégies commerciales poursuivies par les participants. (economically relevant characteristics)

    conditions de pleine concurrence

    conditions de pleine concurrence Quant à une opération ou à une série d’opérations, les conditions qui se seraient appliquées, dans des circonstances comparables, si les participants n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, y compris notamment la possibilité qu’aucune opération ou série n’aurait été conclue, ou qu’une opération ou série différente aurait été conclue, si dans des circonstances comparables les participants n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance. (arm’s length conditions)

    conditions réelles

    conditions réelles Quant à une opération ou à une série d’opérations, les conditions qui s’appliquent effectivement entre chacun des participants à l’opération ou à la série. (actual conditions)

    date limite de production

    date limite de production Quant à l’année d’imposition ou l’exercice d’une personne ou d’une société de personnes :

    • a) dans le cas d’une personne, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

    • b) dans le cas d’une société de personnes, la date où une déclaration doit, au plus tard, être produite pour son exercice en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait être ainsi produite si cet article s’appliquait à elle. (documentation-due date)

    groupe d’entreprises multinationales

    groupe d’entreprises multinationales Groupe constitué du contribuable ou de la société de personnes, ou de l’associé de la société de personnes, et de la personne non-résidente, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui participent à une opération ou à une série d’opérations visée au paragraphe (2), ainsi que de toute autre personne ayant un lien de dépendance avec au moins un des participants. (multinational enterprise group)

    opération

    opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. (transaction)

    Principes applicables en matière de prix de transfert

    Principes applicables en matière de prix de transfert

    • a) Si aucun texte n’est prévu par règlement en vertu de l’alinéa b), les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, adoptés par le Comité des affaires fiscales le 7 janvier 2022;

    • b) tout texte prévu par règlement. (Transfer Pricing Guidelines)

    prix de transfert

    prix de transfert[Abrogée, 2026, ch. 3, art. 93]

    prix de transfert de pleine concurrence

    prix de transfert de pleine concurrence[Abrogée, 2026, ch. 3, art. 93]

    redressement compensatoire de capital

    redressement compensatoire de capital Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le montant éventuel qui correspondrait à son redressement de capital pour l’année si les passages « est appliqué en réduction », dans la définition de redressement de capital, étaient remplacés par « augmente », avec les adaptations grammaticales nécessaires. (transfer pricing capital setoff adjustment)

    redressement compensatoire de revenu

    redressement compensatoire de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l’année, ou augmenterait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income setoff adjustment)

    redressement de capital

    redressement de capital En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun :

      • (i) la moitié du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

      • (ii) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 62]

      • (iii) le montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable;

    • b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication de la somme des montants suivants :

      • (i) la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

      • (ii) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 62]

      • (iii) le montant éventuel qui, au cours de l’exercice et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d’un bien amortissable,

      par le rapport entre :

      • (iv) d’une part, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui revient au contribuable,

      • (v) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;

      si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application de la présente définition, de la part de son revenu qui revient à un contribuable. (transfer pricing capital adjustment)

    redressement de revenu

    redressement de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income adjustment)

  • Note marginale :Délimitation d’une opération ou série d’opérations

    (1.1) Pour l’application du présent article, une opération ou une série d’opérations est analysée et déterminée en fonction des caractéristiques économiquement pertinentes de l’opération ou de la série.

  • Note marginale :Interprétation des conditions

    (1.2) Pour l’application des définitions de conditions de pleine concurrence et de conditions réelles au paragraphe (1), le mot « conditions » doit être interprété au sens large, et comprend notamment le prix, le taux, la marge brute, la marge nette, la répartition des bénéfices, la participation aux coûts et toute information commerciale ou financière pertinente à la détermination de la valeur ou de la nature des montants initiaux ou des montants redressés.

  • Note marginale :Redressement — application

    (2) Le paragraphe (2.02) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d’opérations si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, participent à l’opération ou à la série;

    • b) l’opération ou la série comprend des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence.

  • Note marginale :Redressement — règle de présomption

    (2.01) Pour l’application de l’alinéa (2)b), une opération ou une série d’opérations est réputée inclure des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence si une condition n’existe pas relativement à l’opération ou à la série, mais aurait existé si les participants à l’opération ou à la série n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables.

  • Note marginale :Redressement

    (2.02) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d’opérations, les montants (appelés « montants initiaux » au présent article) qui seraient déterminés pour l’application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l’article 245) quant au contribuable ou à la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement (appelé « redressement » au présent article) de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au présent article) qui auraient été déterminés si des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série s’étaient appliquées.

  • Note marginale :Principes applicables en matière de prix de transfert

    (2.03) Afin de déterminer l’effet de la présente partie relativement à un contribuable ou à une société de personnes, l’analyse et la détermination d’une opération ou d’une série d’opérations en vertu du paragraphe (1.1), l’identification de conditions de pleine concurrence en vertu de l’alinéa (2)b) et la détermination des montants en vertu du paragraphe (2.02) doivent chacune être effectuée de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes applicables en matière de prix de transfert.

  • Note marginale :Méthode la plus appropriée

    (2.04) Pour l’application de la présente partie, la méthode la plus appropriée est choisie et appliquée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert dans le cadre d’une analyse dont l’objet est de déterminer si une opération ou une série d’opérations comprend des conditions réelles qui diffèrent de conditions de pleine concurrence.

  • Note marginale :Ordonnancement

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2.02) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l’ordre établi ci-après s’applique :

    • a) en premier lieu, déterminer chacun des montants initiaux;

    • b) en deuxième lieu, effectuer les redressements éventuels pour chacun des montants initiaux;

    • c) en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l’application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l’article 245 mais exclut le paragraphe (2.02).

  • Note marginale :Pénalité

    (3) Tout contribuable (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) est passible, pour une année d’imposition, d’une pénalité égale à 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a), si l’excédent visé à l’alinéa a) est supérieur au montant visé à l’alinéa b) :

    • a) l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants suivants :

        • (A) le redressement de capital du contribuable pour l’année,

        • (B) le redressement de revenu du contribuable pour l’année,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée ou à une série d’opérations donnée si :

        • (A) l’opération ou la série est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

        • (B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série et pour les utiliser pour l’application de la présente loi,

      • (iii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée ou à une série donnée si :

        • (A) l’opération ou la série est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

        • (B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série et pour les utiliser pour l’application de la présente loi;

    • b) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) 10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (2.02), des paragraphes 69(1) et (1.2) ni de l’article 245,

      • (ii) 10 000 000 $.

  • Note marginale :Documentation ponctuelle

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de arrangement admissible de participation au coût au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à une opération ou à une série d’opérations ou ne pas avoir pris part à une opération ou à une série qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :

    • a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, au cours duquel l’opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

      • (i) les biens ou les services auxquels l’opération ou la série se rapporte,

      • (ii) les modalités contractuelles de l’opération ou de la série et leurs rapports éventuels avec celles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l’opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales,

      • (iii) l’identité des participants à l’opération ou à la série et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération ou de la série,

      • (iv) les fonctions exercées par chacun des participants à l’opération ou à la série, en fonction de leur comportement réel, en tenant compte de ce qui suit :

        • (A) les actifs utilisés et les risques assumés,

        • (B) le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d’entreprises multinationales duquel les participants font partie,

        • (C) les circonstances entourant l’opération ou la série,

        • (D) les pratiques du secteur d’activité concerné,

      • (v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence ainsi que de choisir et d’appliquer la méthode la plus appropriée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert relativement à l’opération ou à la série,

      • (vi) les circonstances économiques, hypothèses, stratégies commerciales et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série;

    • b) pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération ou la série, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération ou à la série;

    • c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.

  • Note marginale :Mesures de simplification de la documentation ponctuelle

    (4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contribuable ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou une série d’opérations, si le contribuable ou la société de personnes, à la fois :

    • a) satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) établit, obtient et fournit les documents prévus par règlement selon les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Revenu brut de l’associé

    (5) Pour l’application du sous-alinéa (3)b)(i), dans le cas où un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, son revenu brut à ce titre pour l’année provenant d’activités exercées au moyen de la société de personnes est réputé égal au produit de la multiplication du montant qui représenterait le revenu brut de la société de personnes provenant des activités si elle était un contribuable (dans la mesure où ce montant ne comprend pas de montants reçus ou à recevoir d’autres sociétés de personnes dont le contribuable est un associé au cours de l’année), pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, par le rapport entre :

    • a) d’une part, la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l’exercice;

    • b) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l’exercice.

    Si le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités est nul pour l’exercice, son revenu provenant de ses activités pour l’exercice est réputé égal à 1 000000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent paragraphe, de la part de son revenu provenant de ses activités qui revient à un contribuable.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :

    • a) la personne est réputée être l’associé de l’autre société de personnes;

    • b) la part de la personne sur le revenu ou la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel elle a droit directement ou indirectement.

  • Note marginale :Exclusion — prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées

    (7) Lorsqu’est débitrice d’une créance d’une société résidant au Canada, au cours d’une année d’imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la créance est due et qu’il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe (2.02) n’a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l’année.

  • Note marginale :Exclusion — certaines garanties

    (7.1) Le paragraphe (2.02) n’a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d’imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d’une garantie pour le remboursement total ou partiel d’une somme donnée qu’une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :

    • a) la personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée de la société mère pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme donnée est due;

    • b) il est établi que la somme donnée serait une somme due visée aux alinéas 17(8)a) ou b) si elle était due à la société mère.

  • (8) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 60]

  • Note marginale :Anti-évitement

    (9) Aux fins de déterminer le revenu brut d’un contribuable selon le sous-alinéa (3)b)(i) et le paragraphe (5), une opération ou une série d’opérations est réputée ne pas avoir été exécutée si l’une des raisons de sa conclusion est d’augmenter le revenu brut du contribuable pour l’application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Redressements autorisés

    (10) Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, ou qui augmente le montant d’un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe (2.02) que si le ministre estime que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (11) Les articles 152, 158, 159 et 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Dividendes réputés versés à des non-résidents

    (12) Pour l’application de la partie XIII, dans le cas où une société donnée qui réside au Canada pour l’application de cette partie aurait un redressement de revenu ou un redressement de capital pour une année d’imposition si les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par elle, ou par une société de personnes dont elle est un associé, étaient celles auxquelles a participé une personne non-résidente (sauf une société qui a été, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée tout au long de la période au cours de laquelle l’opération ou la série d’opérations a été effectuée), ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui a un lien de dépendance avec la société donnée, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) un dividende est réputé avoir été versé par la société donnée et reçu par la personne non-résidente immédiatement avant la fin de l’année;

    • b) le montant du dividende correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement de capital et du redressement de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

        • (A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

        • (B) l’expression « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) était remplacée par « le »,

        • (C) la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une augmentation du revenu du contribuable pour l’année, ou une réduction de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. »,

      • (ii) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement compensatoire de capital et du redressement compensatoire de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

        • (A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

        • (B) l’expression « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) était remplacée par « le »,

        • (C) la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une augmentation du revenu du contribuable pour l’année, ou une réduction de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. »,

        • (D) la définition de redressement compensatoire de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une réduction du revenu du contribuable pour l’année, ou une augmentation de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. ».

  • Note marginale :Rapatriement

    (13) Si un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé par une société et reçu par une personne non-résidente et que celle-ci a versé une somme donnée à la société avec l’accord du ministre, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le montant du dividende peut être réduit de la somme (appelée « réduction » au présent paragraphe) que le ministre estime acceptable dans les circonstances;

    • b) les paragraphes 227(8.1) et (8.3) s’appliquent comme si :

      • (i) d’une part, le montant du dividende n’était pas réduit,

      • (ii) d’autre part, la société avait versé au receveur général, à la date où la somme donnée a été versée, une somme égale à celle qui serait à retenir et à verser en vertu de la partie XIII relativement à la réduction.

  • Note marginale :Rapatriement — intérêts

    (14) Si le montant d’un dividende est réduit en vertu de l’alinéa (13)a), les intérêts payables par un contribuable par l’effet de l’alinéa (13)b) peuvent être ramenés à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment l’existence d’un traitement réciproque dans le pays de résidence de la personne non-résidente visée au paragraphe (13).

  • Note marginale :Dispositions non applicables

    (15) L’article 15, les paragraphes 56(2) et 212.3(2) et l’article 246 ne s’appliquent pas relativement à une somme dans la mesure où (compte non tenu du paragraphe (13)) un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé au titre de la somme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 238
  • 1999, ch. 22, art. 79
  • 2001, ch. 17, art. 187
  • 2005, ch. 19, art. 53
  • 2012, ch. 31, art. 54
  • 2013, ch. 40, art. 88
  • 2016, ch. 12, art. 62
  • 2021, ch. 23, art. 60
  • 2026, ch. 3, art. 93
 

Détails de la page

Date de modification :