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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    aide gouvernementale

    aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)

    aide non gouvernementale

    aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)

    bien de technologie propre

    bien de technologie propre S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il est situé au Canada (y compris un bien visé aux sous-alinéas d)(v) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

    • b) il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

    • c) il, s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, est loué, à la fois :

      • (i) à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés canadiennes imposables,

      • (ii) dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

    • d) il consiste en, selon le cas :

      • (i) du matériel décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une éolienne à des fins d’essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu),

      • (ii) du matériel décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles,

      • (iii) du matériel décrit au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (iv) du matériel décrit à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (iv.1) du matériel décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et utilisé principalement pour la recharge de biens décrits à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou la dispense d’hydrogène à ceux-ci,

      • (v) du matériel qui, à la fois :

        • (A) fait partie d’un système qui n’extrait pas du combustible fossile aux fins de vente,

        • (B) sert exclusivement à produire de l’énergie électrique ou thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique,

        • (C) est visé au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (vi) du matériel d’énergie solaire concentrée,

      • (vii) un bien pour l’énergie nucléaire de petite taille,

      • (viii) du matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse ou du matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse acquis après le 20 novembre 2023, déterminé compte non tenu du paragraphe (4),

      • (ix) du matériel incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (viii), dans le cadre de la remise en état de l’autre bien, pourvu qu’à l’achèvement de la remise en état, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à (viii). (clean technology property)

    bien pour l’énergie nucléaire de petite taille

    bien pour l’énergie nucléaire de petite taille S’entend d’un bien qui, à la fois :

    • a) fait partie d’un système à lieu fixe qui est utilisé en totalité ou presque pour produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, provenant de la fission nucléaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle;

    • b) est situé à une installation nucléaire où, au moment où le bien devient prêt à être mis en service, il est raisonnable de s’attendre à ce que la capacité brute de production thermique totale combinée de l’ensemble des réacteurs à fission nucléaire prévus et existants à l’installation ne dépasse pas 1 400 mégawatts thermiques;

    • c) est, selon le cas :

      • (i) un réacteur,

      • (ii) une cuve de réacteurs,

      • (iii) une barre de commande pour réacteur,

      • (iv) un modérateur,

      • (v) du matériel de refroidissement,

      • (vi) du matériel générateur de chaleur,

      • (vii) du matériel de manutention de combustible de fission nucléaire,

      • (viii) une enceinte de confinement,

      • (ix) du matériel de production d’électricité,

      • (x) du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

      • (xi) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (x) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas;

    • d) n’est pas :

      • (i) du combustible de fission nucléaire,

      • (ii) un bien utilisé pour l’élimination ou le stockage des déchets nucléaire,

      • (iii) du matériel de transmission,

      • (iv) du matériel de distribution,

      • (v) un véhicule,

      • (vi) un bien qui serait visé dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.1),

      • (vii) du matériel utilisé pour exporter de l’énergie thermique du système,

      • (viii) un bâtiment ou une autre structure. (small nuclear energy property)

    biocarburants gazeux

    biocarburants gazeux S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (gaseous biofuel)

    biocarburants liquides

    biocarburants liquides S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (liquid biofuel)

    biocarburants solides

    biocarburants solides S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (solid biofuel)

    carburants admissibles pour la bioénergie

    carburants admissibles pour la bioénergie S’entend de la combustion de combustibles dans le cadre du fonctionnement d’un système visé à l’alinéa a) de la définition de matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse et qui constituent, selon le cas :

    • a) des déchets déterminés;

    • b) du combustible ayant été produit en utilisant du matériel qui, à la fois :

      • (i) fait partie du système,

      • (ii) est visé aux sous-alinéas b)(v) ou (vi) de la définition de matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse. (eligible bioenergy fuel)

    contribuable admissible

    contribuable admissible S’entend d’une société canadienne imposable ou d’une fiducie de fonds commun de placement qui est une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)). (qualifying taxpayer)

    crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres

    crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

    • a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien de technologie propre qu’il a acquis au cours de l’année;

    • b) du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (8), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à la fin de l’année. (clean technology investment tax credit)

    déchets déterminés

    déchets déterminés S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (specified waste material)

    installation nucléaire

    installation nucléaire Comprend un emplacement unique, des emplacements contigus et des emplacements adjacents où se situent ou seront situés des réacteurs à fission nucléaire. (nuclear facility)

    liqueur résiduaire

    liqueur résiduaire S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (spent pulping liquor)

    matériel d’énergie solaire concentrée

    matériel d’énergie solaire concentrée S’entend du matériel, autre que le matériel non admissible, dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur, de l’électricité, ou une combinaison de chaleur et d’électricité, exclusivement à partir de lumière solaire concentrée, y compris :

    • a) des réflecteurs et systèmes de suivi du soleil connexes;

    • b) des thermorécepteurs;

    • c) du matériel de stockage d’énergie thermique;

    • d) du matériel générateur d’électricité;

    • e) des systèmes de fluides caloporteurs;

    • f) du matériel de stockage d’énergie électrique;

    • (g) du matériel de transmission admissible, au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • h) du matériel de distribution d’énergie thermique;

    • i) des structures ayant pour seule fonction de prendre en charge ou de contenir du matériel d’énergie solaire concentrée;

    • j) des instruments et contrôles auxiliaires, y compris les systèmes de surveillance météorologique. (concentrated solar energy equipment)

    matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse

    matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il fait partie d’un système à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) il ne sert qu’à produire de l’énergie thermique,

      • (ii) il consomme de la matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés autres que de la liqueur résiduaire, selon une consommation établie sur une base annuelle,

      • (iii) il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d’emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées;

    • b) il consiste en, selon le cas :

      • (i) du matériel générateur de chaleur,

      • (ii) du matériel qui, à la fois :

        • (A) est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) ou (iii), à partir de matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle,

        • (B) est visé à l’un des sous-alinéas d)(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (iii) du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, qui sert en totalité ou presque à faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

      • (v) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui sert principalement à soutenir le matériel visé aux sous-alinéas (i) à (iv),

      • (vi) du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) qui est incorporé dans un système qui ne serait par ailleurs pas visé à l’alinéa a) si l’incorporation fait en sorte que le système soit visé à l’alinéa a);

    • c) il n’est pas :

      • (i) du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité,

      • (ii) un bâtiment ou une autre structure,

      • (iii) du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,

      • (iv) du matériel de stockage d’une matière première ou du combustible,

      • (v) de l’équipement de réduction de la pollution,

      • (vi) un véhicule,

      • (vii) un bien visé à l’une des catégories 17, 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (waste biomass heat generation equipment)

    matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse

    matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il fait partie d’un système qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) il ne sert qu’à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, déterminé compte non tenu du recouvrement des produits chimiques provenant de la liqueur résiduaire,

      • (ii) il consomme de la matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une consommation établie sur une base annuelle,

      • (iii) il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d’emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées,

      • (iv) il atteint le rendement thermique suivant sur une base annuelle :

        A ≥ (2 × B + C) ÷ (D + E ÷ F)

        où :

        A
        représente 13 000 BTU par kilowattheure,
        B
        le contenu énergétique du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
        C
        le contenu énergétique du carburant bioénergétique admissible ou de tout autre combustible autre que du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
        D
        l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,
        E
        l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,
        F
        3 412 BTU par kilowattheure;
    • b) il consiste en, selon le cas :

      • (i) du matériel générateur d’électricité,

      • (ii) du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel visé au sous-alinéa (i), déterminé compte non tenu du recouvrement des produits chimiques provenant de la liqueur résiduaire,

      • (iii) du matériel qui génère à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique,

      • (iv) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur utilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé au présent alinéa,

      • (v) du matériel qui, à la fois :

        • (A) est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (vi), à partir de matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une utilisation établie sur une base annuelle,

        • (B) est visé à l’un des sous-alinéas d)(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (vi) du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés qui sert en totalité ou presque pour faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (v),

      • (vii) du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

      • (viii) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui sert principalement à soutenir le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii),

      • (ix) du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (viii) qui est incorporé dans un système qui ne serait pas par ailleurs visé à l’alinéa a) si son incorporation fait en sorte que le système soit visé à l’alinéa a);

    • c) il n’est pas :

      • (i) un bâtiment ou une autre structure,

      • (ii) du matériel de transmission,

      • (iii) du matériel de distribution,

      • (iv) du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,

      • (v) du matériel de stockage d’une matière première ou du combustible,

      • (vi) de l’équipement de réduction de la pollution,

      • (vii) un véhicule,

      • (viii) un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (waste biomass electricity generation equipment)

    matériel non admissible

    matériel non admissible S’entend, à la fois :

    • a) du matériel auxiliaire générateur de chaleur ou d’électricité qui utilise des combustibles fossiles;

    • b) des immeubles ou structures autres que les structures visées à l’alinéa i) de la définition de matériel d’énergie solaire concentrée;

    • c) du matériel de distribution;

    • d) d’un véhicule;

    • e) des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.1). (excluded equipment)

    petit réacteur modulaire nucléaire

    petit réacteur modulaire nucléaire[Abrogée, 2026, ch. 3, art. 52]

    pourcentage déterminé

    pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages suivants, selon le cas, relativement à un bien de technologie propre que le contribuable acquiert :

    • a) avant le 28 mars 2023, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), zéro;

    • b) sous réserve de l’alinéa a) :

      • (i) à compter du 28 mars 2023 et avant le 1er janvier 2034, 30 %,

      • (ii) après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;

    • c) après le 31 décembre 2034, zéro. (specified percentage)

    • d) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 52]

    remise en état

    remise en état S’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou d’ajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l’une des mises à niveau suivantes :

    • a) prolonger sa durée de vie utile;

    • b) accroître sa capacité;

    • c) améliorer son efficacité. (refurbishment)

    travaux préliminaires

    travaux préliminaires S’entend des activités préalables à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien, notamment les activités préalables suivantes :

    • a) l’obtention de droits de passage ou de droits d’accès à l’emplacement des travaux ou des permis ou des autorisations réglementaires (y compris effectuer des évaluations environnementales);

    • b) la réalisation de travaux préliminaires de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception, ou des études d’ingénierie des procédés pour l’aménagement des travaux, y compris :

      • (i) la collection et l’analyse de données concernant l’emplacement,

      • (ii) l’établissement de bilans énergétique, massique et hydrique et de bilans en matière de ventilation,

      • (iii) les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,

      • (iv) la sélection du modèle optimal,

      • (v) des études de faisabilité ou de préfaisabilité;

    • c) le nettoyage ou l’excavation des terrains, sauf l’excavation directement liée à l’installation d’un bien de technologie propre;

    • d) la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;

    • e) le forage d’un puits. (preliminary work activity)

    utilisation non concernée par la technologie propre

    utilisation non concernée par la technologie propre S’entend de l’utilisation d’un bien déterminé à un moment déterminé qui ferait en sorte que, s’il était acquis à ce moment, il ne serait pas un bien de technologie propre, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de bien de technologie propre. (non-clean technology use)

  • Note marginale :Interprétation — bien pour l’énergie nucléaire de petite taille

    (1.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’un contribuable admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l’énergie nucléaire de petite taille :

    • a) sous réserve du paragraphe (4), le contribuable est réputé avoir acquis le bien au moment où il a acquis le droit de tenure à bail dans le bien;

    • b) le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien;

    • c) le contribuable est réputé avoir disposé du bien lorsqu’il cesse de détenir un droit de tenure à bail dans le bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où il cesse de détenir le droit de tenure à bail.

  • Note marginale :Crédit d’impôt dans les technologies propres

    (2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour l’année.

  • Note marginale :Délai d’application

    (3) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2026 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

  • Note marginale :Moment de l’acquisition

    (4) Pour l’application du présent article, un bien de technologie propre est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

  • Note marginale :Règles spéciales — redressements

    (5) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien de technologie propre pour un contribuable, à la fois :

    • a) ne doit pas inclure de montant, selon le cas :

      • (i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

      • (ii) à l’égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),

      • (ii.1) relativement à une partie du coût en capital d’un bien, si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) à l’égard du bien,

      • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,

      • (iv) qui est à l’égard d’une dépense engagée pour des travaux préliminaires;

    • b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);

    • b.1) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

      • (i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

      • (ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

    • c) doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable. Toutefois :

      • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.45,

      • (ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.45(9),

      • (iii) le terme « dépense admissible » vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien de technologie propre.

  • Note marginale :Conformité environnementale

    (5.1) Tout bien qui pourrait par ailleurs être un bien de technologie propre d’un contribuable admissible est réputé ne pas être un bien de technologie propre du contribuable si, au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne s’est pas conformé, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

  • Note marginale :Conformité — efforts sérieux

    (5.2) Les règles ci-après s’appliquent relativement à un bien d’un contribuable admissible visé au sous-alinéa d)(viii) de la définition de bien de technologie propre au paragraphe (1) :

    • a) le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application des paragraphes (11), (12), (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre pendant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si le contribuable s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;

    • b) pour l’application de l’alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d’une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) si le bien appartenait au contribuable, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie du système,

      • (ii) le bien utilise de l’énergie électrique ou thermique provenant du système,

      • (iii) le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre,

      • (iv) au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.

  • Note marginale :Déduction réputée

    (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48, 127.49, 127.491 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

    (7) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien donné en vertu de l’alinéa (5)b.1) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien de technologie propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

  • Note marginale :Société de personnes

    (8) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à la fin de l’année donnée.

  • Note marginale :Montants impayés

    (9) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre donné du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :

    • a) exclu du coût en capital du bien donné dans l’année;

    • b) ajouté au coût en capital d’un bien de technologie propre distinct qui est réputé être acquis au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

  • Note marginale :Abri fiscal déterminé

    (10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de technologie propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

  • Note marginale :Récupération — conditions d’application

    (11) Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) un contribuable a acquis un bien de technologie propre au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

    • b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien donné;

    • c) au cours de l’année, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre.

  • Note marginale :Récupération du crédit

    (12) Si le présent paragraphe s’applique, il est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :

    • a) le montant du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au bien donné,

    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      A × (B ÷ C)

      où :

      A
      représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au bien donné,
      B
      selon le cas :
      • (i) dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

      • (ii) dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti en une utilisation non concernée par la technologie propre ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

      C
      le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres a été appliquée.
  • Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

    (13) Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable qui est une société canadienne imposable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de technologie propre n’eût été l’alinéa b) de cette définition.

  • Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée

    (14) Si le paragraphe (13) s’applique, le paragraphe 127(34) s’applique avec les modifications nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.45(13).

  • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

    (15) Si les paragraphes (11) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année donnée, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes

    (16) Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la société de personnes a acquis un bien de technologie propre donné au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

    • b) la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

    • c) au cours de l’exercice, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre.

  • Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt

    (17) Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajoutée à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :

    • a) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien donné dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

    • b) le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

      • (i) s’il est disposé du bien donné (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

      • (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

  • Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes

    (18) Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard du bien d’une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.

  • Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt

    (18.1) Un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.

  • Note marginale :Solidarité

    (18.2) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

    • a) par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (17);

    • b) par un contribuable admissible selon le paragraphe (18.1) et payé par celui-ci au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.

  • Note marginale :Assujettissement — ancien associé

    (18.3) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné du fait de sa participation dans la société de personnes.

  • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres — but

    (19) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

    (20) Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles avec ses modifications successives s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien de technologie propre.

 

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