Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-06-27 Versions antérieures
PARTIE XVApplication et exécution (suite)
Généralités (suite)
Note marginale :Définitions
233.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien étranger déterminé
bien étranger déterminé Quant à une personne ou une société de personnes :
a) les biens suivants de la personne ou de la société de personnes sont des biens étrangers déterminés :
(i) les fonds ou le bien intangible ou, pour l’application du droit civil, le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger,
(ii) le bien tangible ou, pour l’application du droit civil, le bien corporel situé à l’étranger,
(iii) l’action du capital-actions d’une société non-résidente,
(iv) la participation dans une fiducie non-résidente,
(v) la participation dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers déterminés ou qui détient de tels biens,
(vi) la participation ou le droit dans une entité non-résidente,
(vii) la dette dont est débitrice une personne non-résidente,
(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,
(ix) le bien qui, en vertu de ses conditions ou d’une convention relative à ce bien, est convertible en un bien étranger déterminé ou échangeable contre un tel bien, ou confère le droit d’acquérir un tel bien;
b) les biens suivants ne sont pas des biens étrangers déterminés :
(i) le bien qui est utilisé ou détenu exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement de la personne ou de la société de personnes, déterminé comme si elle était une société résidant au Canada,
(ii) l’action du capital-actions ou la dette d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4,
(iii) la participation dans une fiducie non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4, ou la dette d’une telle fiducie,
(iv) la participation dans une fiducie non-résidente qui n’a pas été acquise pour une contrepartie par la personne ou la société de personnes ou une personne qui lui est liée,
(v) la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1), ou qui serait visée à l’alinéa b) de cette définition si elle avait le libellé suivant :
b) fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle réside en Australie ou en Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour l’application de leurs lois fiscales,
(ii) elle est admissible à un taux réduit d’impôt sur le revenu en vertu des lois de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande,
(iii) elle est établie principalement dans le but de gérer un régime ou fonds de retraite ou de pension ou d’assurer des prestations dans le cadre d’un tel régime ou fonds,
(iv) elle est maintenue principalement au profit de particuliers qui sont résidents de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande;
(vi) la participation dans une société de personnes qui est une entité canadienne déterminée,
(vi.1) le droit relatif à une banque étrangère autorisée, ou la dette d’une telle banque, qui est émis par sa succursale au Canada et payable ou autrement exécutoire à une telle succursale,
(vii) le bien à usage personnel de la personne ou de la société de personnes,
(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d’acquérir un tel bien. (specified foreign property)
- déclarant
déclarant Entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé dépasse 100 000 $ à un moment de l’année ou de l’exercice, sauf celui où elle ne réside pas au Canada. (reporting entity)
- entité canadienne déterminée
entité canadienne déterminée Pour une année d’imposition ou un exercice :
a) contribuable qui réside au Canada au cours de l’année et qui n’est pas :
(i) une société de placement à capital variable,
(ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iii) une personne, sauf une fiducie, dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,
(iv) une fiducie dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,
(v) une fiducie de fonds commun de placement,
(vi) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),
(vii) un placement enregistré,
(viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vii);
b) société de personnes lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé (qui est une personne non-résidente ou un contribuable visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii)), est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour l’application du présent alinéa. (specified Canadian entity)
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(2) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :
a) la personne est réputée être un associé de l’autre société de personnes;
b) la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.
Note marginale :Déclarations concernant les biens étrangers
(3) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :
a) si le déclarant est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s’appliquait à lui;
b) sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
- 2001, ch. 17, art. 184
- 2013, ch. 34, art. 22 et 166
- 2023, ch. 26, art. 66
Note marginale :Déclarant
233.4 (1) Pour l’application du présent article, est un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice :
a) le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une société non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année;
b) le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année;
c) la société de personnes qui répond aux conditions suivantes :
(i) le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé qui ne réside pas au Canada ou qui est un contribuable dont la totalité du revenu imposable pour l’année au cours de laquelle la période prend fin est exonérée de l’impôt prévu à la partie I est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice; pour l’application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé,
(ii) une société non-résidente ou une fiducie non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.
Note marginale :Société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée
(2) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une société ou une fiducie non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada ou d’une société de personnes :
a) l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt, au paragraphe 95(4), s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada »;
b) les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;
c) les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada;
d) si le contribuable est l’associé d’une ou plusieurs sociétés de personnes visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont une société ou fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable n’a aucune participation directe ou indirecte (déterminée compte non tenu du paragraphe 93.1(1)) autre que sa participation dans la société de personnes, la société ou fiducie non-résidente est réputée ne pas être une société étrangère affiliée du contribuable.
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(3) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :
a) la personne est réputée être un associé de l’autre société de personnes;
b) la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.
Note marginale :Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées
(4) Le déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 10 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
- 2013, ch. 34, art. 354
- 2014, ch. 39, art. 69
- 2018, ch. 27, art. 25
Note marginale :Exception
233.5 Ne comptent pas parmi les renseignements à indiquer dans la déclaration produite ou présentée en application des articles 233.2 ou 233.4 ceux dont la personne ou la société de personnes tenue de présenter la déclaration ne dispose pas le jour de la production, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la déclaration fait état, de façon acceptable, de l’inaccessibilité des renseignements;
b) avant ce jour, la personne ou la société de personnes a pris les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements;
c) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes, après le 5 mars 1996 et avant le 23 juin 2000, qui a donné lieu à l’obligation de produire une déclaration pour une année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007 ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article pour chaque année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007;
c.1) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque apport, déterminé compte tenu du paragraphe 233.2(2), que la personne ou la société de personnes fait après le 22 juin 2000 et qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
c.2) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
d) si elle finit par obtenir les renseignements, la personne ou la société de personnes les présente au ministre dans les 90 jours suivant le jour où elle les obtient.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
- 2013, ch. 34, art. 23
Note marginale :Déclaration lorsqu’une distribution est effectuée par une fiducie non-résidente
233.6 (1) L’entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, au sens du paragraphe 233.3(1), qui, au cours de l’année ou de l’exercice, a un droit de bénéficiaire dans une fiducie non-résidente (sauf la fiducie qui était une fiducie exclue pour l’année ou l’exercice de l’entité ou une succession découlant du décès d’un particulier) et est débitrice d’une telle fiducie ou reçoit des biens d’une telle fiducie dans le cadre d’une distribution est tenue de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :
a) si l’entité est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s’appliquait à elle;
b) sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Définition de fiducie exclue
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est une fiducie exclue pour l’année d’imposition ou l’exercice d’une entité canadienne déterminée :
a) la fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1) tout au long de la partie de l’année ou de l’exercice où elle existe;
b) la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.2, de produire une déclaration pour chaque année d’imposition de la fiducie qui se termine dans l’année de l’entité;
c) la fiducie dont une participation est un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), de l’entité au cours de l’année ou de l’exercice, lorsque l’entité est un déclarant, au sens de ce paragraphe, pour l’année ou l’exercice;
d) la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.4, de produire une déclaration pour l’année ou l’exercice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
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