Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [14058 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [22149 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XIIIImpôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada (suite)
Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — conditions d’application
212.3 (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné (appelé « moment du placement » au présent article), dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société déterminée est, immédiatement après le moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, une société étrangère affiliée de l’une des sociétés suivantes :
(i) la société résidente,
(ii) une société qui a un lien de dépendance avec la société résidente (une société ayant un tel lien étant appelée, si la condition énoncée au présent alinéa est remplie en raison du présent sous-alinéa et non en raison du sous-alinéa (i), « autre société canadienne » à l’alinéa b));
b) la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôle la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i) si, au moment du placement, une entité mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l’autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de l’entité mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par l’entité mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à l’entité mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne qui, selon le cas :
(A) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % du total des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires relativement à la totalité du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne, selon le cas,
(B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne, selon le cas,
(ii) le placement est une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée qui est effectuée par une société résidente à laquelle le présent sous-alinéa s’applique par l’effet du paragraphe (19),
(iii) d’après un arrangement conclu relativement au placement, une personne ou une société de personnes, à l’exception de la société résidente ou d’une personne qui lui est liée, peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un bien qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;
c) les paragraphes (16) et (18) ne s’appliquent pas relativement au placement.
Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — conséquences
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée :
a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à chacune des entités mères au moment du dividende, et chacune de ces entités mères est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende dont le montant est déterminé par le résultat de la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement,
- B
-
(i) en présence d’une entité mère, un,
(ii) en présence d’un groupe d’entités mères, la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,
- C
-
(i) en présence d’une entité mère, un,
(ii) en présence d’un groupe d’entités mères, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère;
b) est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation du capital versé au titre de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement.
Note marginale :Choix — substitution de dividende
(3) Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et une entité mère (ou une entité mère et une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci est liée au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à l’entité mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :
a) versé par la société résidente ou la société de substitution admissible, comme convenu dans le choix;
b) versé à l’entité mère ou à l’autre personne non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- catégorie transfrontalière
catégorie transfrontalière Est une catégorie transfrontalière relativement à un placement la catégorie des actions du capital-actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible à l’égard de laquelle, immédiatement après le moment du dividende à l’égard du placement, les faits ci-après s’avèrent :
a) une entité mère, ou une personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;
b) au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec une entité mère. (cross-border class)
- moment du dividende
moment du dividende Est le moment du dividende relativement à un placement celui des moments ci-après qui est applicable :
a) si la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d’entités mères au moment du placement, ce moment;
b) dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :
(i) le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d’entités mères, selon le cas,
(ii) le premier anniversaire du jour qui comprend le moment du placement. (dividend time)
- société de substitution admissible
société de substitution admissible Est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente la société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) elle est contrôlée, à ce moment, par :
(i) soit une entité mère,
(ii) soit un groupe d’entités mères,
(iii) soit une personne non-résidente avec laquelle l’entité mère a un lien de dépendance;
b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;
c) des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment. (qualifying substitute corporation)
Note marginale :Modification des modalités — alinéa (10)e)
(5) Dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)e), la société résidente est réputée, pour l’application de l’alinéa (2)a), transférer à la société déterminée un bien qui se rapporte au placement et dont la juste valeur marchande correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le placement est visé au sous-alinéa (10)e)(i), la somme due relativement à la créance visée à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement;
b) s’il est visé au sous-alinéa (10)e)(ii), la juste valeur marchande des actions visées à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement.
Note marginale :Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)
(5.1) Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliquée en réduction de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :
a) le premier placement est un placement qui est visé aux alinéas (10)a) ou b) et auquel l’alinéa (2)a) s’applique;
b) immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par :
(i) en présence d’une entité mère relativement à la société résidente, l’entité mère,
(ii) en présence d’un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, le groupe d’entités mères;
c) l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par l’entité mère ou le groupe d’entités mères, selon le cas, par l’effet du second placement.
Note marginale :Règle anti-évitement — catégorie transfrontalière
(6) Une catégorie donnée des actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une catégorie transfrontalière relativement à un placement est réputée ne pas être une catégorie transfrontalière relativement au placement si les faits ci-après s’avèrent :
a) une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec une entité mère :
(i) soit fait l’acquisition d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui sont substituées à celles-ci) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement,
(ii) soit est propriétaire d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui y sont substituées) et, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, il y a une majoration du capital versé au titre de la catégorie à propos de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
(A) la majoration n’est pas le résultat d’une acquisition visée au sous-alinéa (i),
(B) il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement d’une entité mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec une entité mère, sauf dans les cas où, à la fois :
(I) le financement donne lieu à une augmentation, égale aux fonds reçus, du capital versé au titre des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée ou de l’autre société qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement,
(II) l’augmentation visée à la sous-division (I) est survenue au plus tard au moment de la majoration du capital versé au titre de la catégorie donnée;
b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition ou du financement, selon le cas, était l’augmentation de la somme à déduire en application des alinéas (7)b) ou c) dans le calcul du capital versé au titre des actions de la catégorie donnée qui appartiennent à la société donnée.
Note marginale :Réduction d’un dividende réputé
(7) En cas d’application de l’alinéa (2)a) à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les règles ci-après s’appliquent :
a) si la société résidente démontre — à l’égard d’au moins une catégorie des actions de son capital-actions, ou de celui d’une société de substitution admissible, dont les actions émises et en circulation appartiennent en totalité, à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende relatif au placement, à des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec la société résidente — qu’une partie du capital versé au titre de chacune des catégories d’actions est le résultat d’au moins un transfert direct ou indirect de biens à la société résidente et que tous les biens ainsi transférés ont été utilisés par celle-ci pour faire, en tout ou en partie, le placement (ou, dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), l’acquisition directe visée par cet alinéa), auquel cas les règles ci-après s’appliquent :
(i) la valeur, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, pour l’élément A en application de l’alinéa (2)a) est réduite par la moindre des sommes suivantes :
(A) ce montant,
(B) le total des sommes au titre du capital versé ainsi démontrées par la société résidente,
(ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie visée au présent alinéa effectué à un moment postérieur au moment du dividende, une somme égale à la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à cette catégorie;
b) si la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa, est égale ou supérieure au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le total visé par le présent alinéa est appliqué en réduction de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa 2a), compte non tenu du présent alinéa,
(ii) est déduite, dans le calcul — effectué après le moment du dividende — du capital versé au titre de chaque catégorie transfrontalière relativement au placement, une somme égale au capital versé au titre de cette catégorie immédiatement après le moment du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa;
c) si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la valeur déterminée, compte non tenu du présent alinéa, pour l’élément A à l’alinéa (2)a), est ramenée à zéro,
(ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,
(iii) si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent aux entités mères et aux personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec des entités mères est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,
(iv) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) par l’effet du sous-alinéa (i);
d) si la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) est réduite par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s’appliquent :
(i) la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec une entité mère et les déductions opérées par l’effet des sous-alinéas a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,
(ii) si le formulaire n’est pas présenté au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à chaque entité mère et chaque entité mère est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i) correspondant au montant que la société résidente est réputée, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir payé à l’entité mère.
Note marginale :Choix — non-réduction du dividende réputé
(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas relativement à un placement fait par une société résidente si les faits ci-après s’avèrent :
a) le placement a été fait entre le 28 mars 2012 et le 16 août 2013;
b) au moment du placement, chaque action du capital-actions de la société résidente, et chaque société de substitution admissible relative à la société résidente, qui n’appartenait pas à la société mère appartenait à des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la société mère avait un lien de dépendance;
c) la société résidente présente un choix à cet effet au ministre avant 2017.
Note marginale :Rajustement du capital versé
(8) La moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant le moment en cause,
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (7) et (9);
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,
(ii) le total des sommes à ajouter, en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.
Note marginale :Rétablissement du capital versé
(9) Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé fait l’objet d’une réduction en vertu du sous-alinéa b)(i) ou un bien est reçu pour l’application de l’élément A du sous-alinéa b)(ii), la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes dont chacune est à déduire, avant le moment postérieur et en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,
(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie avant le moment qui est immédiatement avant le moment postérieur;
b) une somme qui :
(i) si le placement est visé aux alinéas (10)a), b) ou f), que le capital versé au titre de la catégorie est réduit au moment postérieur dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens (appelés « actions distribuées » au présent alinéa) sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions du capital-actions de la société déterminée, est égale au quotient obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si le placement est visé à l’alinéa (10)b), la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’apport du capital qu’est le placement,
(B) si le placement est visé aux alinéas (10)a) ou f), la moindre des sommes suivantes :
(I) la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions (appelées « actions acquises » au présent alinéa) du capital-actions de la société déterminée qui sont acquises dans le cadre du placement (autre qu’une partie visée à la division (A)),
(II) la somme obtenue en multipliant le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) par le rapport du montant déterminé selon la subdivision (I) sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions acquises ou sur la partie de la juste valeur marchande des actions qui sont substituées à celles-ci et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions acquises,
- B
- celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) si la société donnée est, immédiatement après le moment du dividende, une société de remplacement admissible pour la société résidente, le pourcentage d’intérêt de la société donnée (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société résidente immédiatement après ce moment,
(B) sinon, 100 %,
(ii) dans tous les autres cas, est égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui :
(A) selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (l’une ou l’autre étant appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :
(I) au titre de produit provenant de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait,
(II) à titre de réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou la portion d’une réduction du capital versé ou d’un dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions du capital-actions de la société déterminée,
(III) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :
1 soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition,
2 soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,
(B) ne sont pas reçus par la société bénéficiaire :
(I) soit par l’effet d’un placement, fait par la société bénéficiaire, auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,
(II) soit au titre de produit provenant d’une disposition de biens au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent, ou au profit d’une société de personnes elle est un associé,
- B
- le montant calculé selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,
- C
- le total des sommes dont chacune est déterminée selon l’alinéa a) relativement à toutes les catégories des actions du capital-actions de la société donnée ou d’une société ayant un lien de dépendance avec la société donnée.
Note marginale :Échange d’une créance contre des actions
(9.1) Pour l’application du paragraphe (9), si, à un moment donné, une créance à l’égard d’un placement visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) est échangée contre des actions d’une société déterminée et que des actions visées au sous-alinéa (18)b)(i) ou à l’alinéa (18)d) sont acquises dans le cadre de l’échange, toutes les sommes qui sont, relativement au placement donné, à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), ou à ajouter en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé relativement à une catégorie d’actions avant ce moment sont réputées être déduites ou ajoutées, selon le cas, au titre de l’acquisition des actions et non du placement donné.
Note marginale :Continuité aux fins du rétablissement du capital versé
(9.2) Si, à un moment donné, des actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada sont acquises — dans le cadre d’une opération à laquelle l’un des articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent — en échange d’une action (appelée « l’ancienne action » au présent paragraphe) d’une des catégories du capital-actions d’une société donnée qui est la société ou une autre société résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes (8) et (9) :
a) si la société qui émet les nouvelles actions n’est pas la société donnée, elle est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation de celle-ci;
b) les nouvelles actions sont réputées être la même action, et appartenir à la même catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée, que l’ancienne action;
c) si l’ancienne action demeure en circulation après l’échange, celle-ci est réputée appartenir à une autre catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée.
Note marginale :Placement dans une société déterminée
(10) Au présent article, placement s’entend des opérations ci-après qu’une société résidente fait à l’égard d’une société déterminée :
a) toute acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;
b) tout apport de capital à la société déterminée par la société résidente, lequel est réputé comprendre toute opération ou tout événement dans le cadre desquels un avantage est conféré à la société déterminée par la société résidente;
c) toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme due qui, selon le cas :
(i) prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et est remboursée, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les 180 jours suivant le jour où elle devient due,
(ii) est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’opération,
(iii) prend naissance du fait que la société déterminée a déclaré un dividende, mais ne l’a pas encore versé;
d) toute acquisition, par la société résidente auprès d’une personne, d’un titre de créance de la société déterminée, à l’exception d’un titre de créance qui, selon le cas :
(i) si l’acquisition est effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, est acquis auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’a aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition,
(ii) est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’acquisition;
e) toute prolongation :
(i) de l’échéance d’une créance (sauf celle qui est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de la prolongation) due par la société déterminée à la société résidente,
(ii) de l’échéance pour le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à la société résidente;
f) toute acquisition indirecte par la société résidente d’actions du capital-actions de la société déterminée qui fait suite à une acquisition directe par la société résidente d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada — dont la société déterminée est une société étrangère affiliée — si la juste valeur marchande totale des actions détenues directement ou indirectement par l’autre société qui sont des actions de sociétés étrangères affiliées de celle-ci excède 75 % de la juste valeur marchande totale (déterminée compte non tenu des créances de toute société résidant au Canada dans laquelle l’autre société a une participation directe ou indirecte) des biens appartenant à l’autre société;
g) toute acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions de la société déterminée, sur une somme due par celle-ci (sauf une somme due visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii)) ou sur l’un de ses titres de créance (sauf un titre de créance visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii)).
Note marginale :Prêt ou dette déterminé
(11) Pour l’application du paragraphe (10) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), est un prêt ou dette déterminé à un moment donné toute somme due, à ce moment, par la société déterminée à la société résidente, à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) selon le cas :
(i) la somme est devenue due après le 28 mars 2012,
(ii) la somme est devenue due avant le 29 mars 2012 et représente une créance dont l’échéance a été prolongée après le 28 mars 2012 et au plus tard au moment donné;
b) il ne s’agit pas d’une somme due visée au sous-alinéa (10)c)(i) ni d’un titre de créance visé au sous-alinéa (10)d)(i);
c) la société résidente et chaque entité mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :
(i) s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(i), l’année au cours de laquelle la somme est devenue due,
(ii) s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(ii), l’année au cours de laquelle la prolongation a été effectuée.
Note marginale :Choix produit en retard
(12) Le choix prévu au paragraphe (3) ou à l’alinéa (11)c) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.
Note marginale :Pénalité pour choix produit en retard
(13) Pour l’application du paragraphe (12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon le paragraphe (3) ou l’alinéa (11)c), selon le cas, et se terminant à la date où il est fait.
Note marginale :Règles relatives à l’alinéa (10)f)
(14) Pour l’application de l’alinéa (10)f) :
a) la condition énoncée à cet alinéa est réputée être remplie au moment de l’acquisition dans le cas où, à la fois :
(i) après le moment de l’acquisition, l’autre société mentionnée à cet alinéa dispose, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition, d’un bien (sauf des actions de ses sociétés étrangères affiliées) qu’elle détient directement ou indirectement,
(ii) à tout moment de la période au cours de laquelle la série se produit qui est postérieur au moment de l’acquisition, la condition énoncée à cet alinéa aurait été remplie si l’acquisition s’était produite à ce moment postérieur;
b) la juste valeur marchande de biens détenus directement ou indirectement par l’autre société n’a pas à être prise en compte plus d’une fois lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa est remplie.
Note marginale :Contrôle
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :
a) la société résidente ou le contribuable auquel l’alinéa 128.1(1)c.3) s’applique (appelé « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent paragraphe serait contrôlé à un moment donné :
(i) par plus d’une personne non-résidente, est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle personne qui contrôle à ce même moment une autre personne non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune personne non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,
(ii) par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société non-résidente donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :
(A) réside au Canada,
(B) n’est pas contrôlé par une personne non-résidente ni par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles;
b) une personne non-résidente est réputée ne pas être membre d’un groupe de personnes non-résidentes donné qui ont des liens de dépendance entre elles qui contrôle la société particulière si, à la fois :
(i) la personne non-résidente est, compte non tenu de l’application du présent alinéa, un membre du groupe donné,
(ii) la personne non-résidente est membre du groupe donné uniquement parce qu’il contrôle, ou est un membre d’un groupe qui contrôle, un autre membre du groupe donné.
Note marginale :Exception — activités d’entreprise plus étroitement rattachées
(16) Sous réserve du paragraphe (19), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :
a) les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute personne non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :
(i) la société déterminée,
(ii) les filiales déterminées,
(iii) toute société qui est, immédiatement avant le moment du placement, une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;
b) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance au moment du placement et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :
(i) soit résidaient, et travaillaient principalement, au Canada au moment du placement,
(ii) soit résidaient, et travaillaient principalement, au moment du placement dans un pays où réside une société (appelée « filiale rattachée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17 et qui exerce des activités d’entreprise qui sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble au moins aussi étroitement rattachées à celles de la société déterminée et des filiales déterminées que le sont dans l’ensemble les activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment à celles de la société déterminée et des filiales déterminées;
c) au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :
(i) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et soit exercé par eux de façon continue,
(ii) la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,
(iii) l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente ou de la société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.
Note marginale :Nomination double
(17) Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente, ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une filiale rattachée.
Note marginale :Exception — réorganisations de sociétés
(18) Sous réserve des paragraphes (18.1) à (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
a) le placement est visé aux alinéas (10)a) ou d) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions ou une créance de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :
(i) auprès d’une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent alinéa) à laquelle la société résidente est, immédiatement avant le moment du placement, liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si, selon le cas :
(A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :
1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,
2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :
1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
(B) la société cédante :
(I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment de la période et antérieur au moment du placement, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, d’une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et, d’autre part :
(A) soit, l’une des subdivisions ci-après s’applique :
(I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,
(B) soit, si la division (A) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,
1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,
2 à tout moment — antérieur à la période de placement —, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :
1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères;
b) le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée dans le cadre de laquelle les actions sont acquises par la société résidente, selon le cas :
(i) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,
(ii) en contrepartie d’une disposition d’actions à laquelle le paragraphe 85.1(3) s’applique (déterminée compte non tenu du paragraphe 85.1(4)),
(iii) dans le cadre d’un remaniement du capital de la société déterminée auquel le paragraphe 86(1) s’applique,
(iv) par suite d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), dont est issue la société déterminée,
(v) lors d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) s’applique,
(vi) lors d’un rachat d’actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement,
(vii) à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement aux actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement,
(viii) par l’effet d’une disposition d’actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;
c) le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :
(i) auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après s’avère :
(A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :
1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,
2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :
1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
(B) la société cédante,
(I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire, si, d’une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et, d’autre part :
(A) soit l’une des subdivisions ci-après s’applique :
(I) s’il n’y a qu’une seule entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,
(B) soit, si la division (A) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,
1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,
2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :
1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
(iii) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,
(iv) dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,
(v) dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que, à la fois :
(A) l’intervalle séparant les deux placements soit d’au plus 90 jours,
(B) les deux placements soient faits dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements,
(vi) par suite d’une disposition des actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;
d) le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cas où, à la fois :
(i) les actions sont acquises par la société résidente en échange d’une obligation, d’une débenture ou d’un billet,
(ii) le paragraphe 51(1) s’appliquerait à l’échange si les conditions de l’obligation, de la débenture ou du billet conféraient au détenteur le droit d’effectuer l’échange.
Note marginale :Échange — prêt ou dette déterminé
(18.1) Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un placement qui est une acquisition de bien s’il est raisonnable de considérer que le bien a été reçu par la société résidente en remboursement total ou partiel, ou en règlement, d’un prêt ou dette déterminé.
Note marginale :Actions privilégiées
(19) Le sous-alinéa (1)b)(ii) s’applique, et le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas, à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas à une acquisition dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :
a) la société résidente;
b) une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent de la société résidente;
c) une société résidant au Canada dont la société résidente est une filiale à cent pour cent.
Note marginale :Prise en charge de dettes lors d’une liquidation ou d’une distribution
(20) Le paragraphe (2) s’applique à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée qui consiste en une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée visée à l’un des sous-alinéas (18)b)(v) à (vii) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une créance prise en charge par la société résidente relativement à la liquidation et dissolution, au rachat, au dividende ou au remboursement de capital admissible, selon le cas;
b) la juste valeur marchande des actions au moment du placement.
Note marginale :Personnes réputées ne pas être liées
(21) S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres, ou qu’une personne ou un groupe de personnes contrôle une autre personne, afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres, ou cette personne ou ce groupe de personnes est réputée ne pas contrôler cette autre personne, selon le cas, pour l’application du paragraphe (18).
Note marginale :Fusions et liquidations
(22) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et aux paragraphes 219.1(3) et (4) :
a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique :
(i) la société issue de la fusion, visée à ce paragraphe, est réputée être la même société que la société mère et chaque filiale visées à ce paragraphe et en être la continuation,
(ii) la société issue de la fusion est réputée ne pas acquérir de biens de la société mère ou d’une filiale par suite de la fusion,
(iii) chaque actionnaire de la société issue de la fusion est réputé ne pas acquérir indirectement d’actions par suite de la fusion;
b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique :
(i) la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation,
(ii) la société mère est réputée ne pas acquérir de biens de la filiale par suite de la liquidation.
Note marginale :Placement indirect
(23) Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet des paragraphes (16) ou (24), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.
Note marginale :Financement indirect
(24) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel ce paragraphe s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :
a) tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée, selon le cas :
(i) pour tirer un revenu d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement par une société donnée, la totalité duquel revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(i),
(ii) pour consentir un prêt, ou faire l’acquisition d’un bien, la totalité ou la presque totalité du revenu provenant duquel est, ou serait si le prêt ou le bien produisait un revenu, tiré des sommes qui sont payées ou à payer, directement ou indirectement, à la société déterminée par une société donnée et est, ou serait, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(ii);
b) la société donnée, au moment donné, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;
c) la société donnée est, à tout moment de la période qui commence au moment du placement et au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend les activités, le prêt ou l’acquisition de biens par la société déterminée s’est produite, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16).
Note marginale :Sociétés de personnes
(25) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, au paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :
a) toute opération conclue par une société de personnes ou tout événement auquel elle prend part est réputé être une opération conclue par chacun de ses associés ou un événement auquel chacun de ceux-ci prend part, selon le cas, dans la proportion que représente la juste valeur marchande, au moment de l’opération ou de l’événement, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;
b) tout bien qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiendrait à un moment donné à une société de personnes est réputé appartenir à ce moment à chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;
c) en cas d’augmentation de la proportion d’un bien qui est réputée, en vertu de l’alinéa b), appartenir à un associé d’une société de personnes (étant entendu qu’une telle augmentation comprend celle qui fait suite à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes dans laquelle l’associé n’avait pas de participation immédiatement avant cette acquisition), l’associé est réputé à ce moment :
(i) d’une part, acquérir la proportion additionnelle du bien,
(ii) d’autre part, transférer un bien qui se rapporte à l’acquisition de la proportion additionnelle et dont la juste valeur marchande est égale à celle de la proportion additionnelle à ce moment;
d) toute somme qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), serait due à un moment donné par une société de personnes est réputée être due par chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;
e) si un associé d’une société de personnes conclut une opération, ou prend part à un événement, avec la société de personnes, l’alinéa a) ne s’applique pas à l’opération ou à l’événement dans la mesure où l’opération ou l’événement, en l’absence du présent alinéa, serait réputé, en vertu de l’alinéa a), être une opération conclue par l’associé ou un événement auquel il prend part, selon le cas;
f) toute personne ou société de personnes qui est, ou est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
Note marginale :Fiducies
(26) Pour l’application du présent article, le paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), l’alinéa 128.1(1)c.3) et le paragraphe 219.1(2) — et pour l’application de l’alinéa 251(1)a) aux fins de ces dispositions :
a) lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un groupe de personnes, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,
(ii) chaque bénéficiaire d’une fiducie est propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie obtenu par la formule suivante :
A/B × 100
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
- B
- la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
b) lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, la mesure dans laquelle chaque personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, une fiducie résidant au Canada est propriétaire d’actions du capital-actions de la société (déterminé compte non tenu du présent alinéa), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, et la fiducie est réputée ne pas être propriétaire, à ce moment, d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa), dont le nombre est obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa) à ce moment,
- B
- la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
- C
- la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
c) si la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire, la valeur des éléments A et B de l’alinéa a) et celle des éléments B et C de l’alinéa b) pour le bénéficiaire sont réputées être égales à un, à moins que les énoncés ci-après se vérifient :
(i) la fiducie est résidente au Canada,
(ii) il n’est pas raisonnable de considérer qu’une des principales raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application de l’alinéa 128.1(1)c.3) ou des paragraphes 212.3(2) ou 219.1(2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2012, ch. 31, art. 49
- 2013, ch. 34, art. 427
- 2014, ch. 39, art. 65
- 2017, ch. 33, art. 75
- 2021, ch. 23, art. 53
- 2023, ch. 26, art. 63
- Date de modification :