Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-06-27 Versions antérieures
PARTIE XVApplication et exécution (suite)
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
238 (1) Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration, sauf une déclaration en vertu des articles 237.3 ou 237.4, de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Note marginale :Réserve
(3) La personne déclarée coupable, par application du présent article, d’avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou de son règlement n’est passible d’une pénalité prévue à l’article 162 ou 227 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard ou que si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 238
- 2014, ch. 20, art. 27
- 2024, ch. 17, art. 73
Note marginale :Autres infractions et peines
239 (1) Toute personne qui, selon le cas :
a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits, présentés ou faits en vertu de la présente loi ou de son règlement;
b) a, pour éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en a disposé autrement;
c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable;
d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un impôt établi en vertu de cette loi;
e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),
commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
f) soit une amende de 50 % à 200 % de l’impôt que cette personne a tenté d’éluder;
g) soit à la fois l’amende prévue à l’alinéa f) et un emprisonnement d’au plus 2 ans.
Note marginale :Remboursements et crédits indus
(1.1) Commet une infraction toute personne qui, en vertu de la présente loi, obtient ou demande un remboursement ou crédit auquel elle ou une autre personne n’a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d’un montant supérieur à celui auquel elle ou une autre personne a droit, du fait que, selon le cas :
a) elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit, présenté ou fait en vertu de la présente loi ou de son règlement,
b) elle a détruit, altéré, mutilé ou caché ses registres ou livres de comptes, ou ceux de l’autre personne, ou en a disposé autrement,
c) elle a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l’autre personne,
d) elle a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission, d’inscrire un détail important dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l’autre personne,
e) elle a agi volontairement de quelque manière que ce soit,
f) elle a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée au présent paragraphe.
En plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, cette personne encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
g) soit une amende de 50 % à 200 % de l’excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l’autre personne, selon le cas, a droit;
h) soit à la fois l’amende prévue à l’alinéa g) et un emprisonnement d’au plus 2 ans.
Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation
(2) Toute personne accusée d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs :
a) d’une part, une amende de 100 % à 200 % des montants suivants :
(i) dans le cas de l’infraction visée au paragraphe (1), l’impôt que cette personne a tenté d’éluder,
(ii) dans le cas de l’infraction visée au paragraphe (1.1), l’excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l’autre personne, selon le cas, a droit;
b) d’autre part, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Faux numéro d’identification d’un abri fiscal
(2.1) Toute personne qui donne volontairement un faux numéro d’inscription d’abri fiscal à une autre personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) une amende de 100 % à 200 % du coût, pour cette autre personne, de sa part dans cet abri fiscal;
b) un emprisonnement maximal de deux ans;
c) ou l’une de ces peines.
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
(2.2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, toute personne :
a) soit qui contrevient au paragraphe 241(1);
b) soit qui, sciemment, contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe 241(4.1).
Note marginale :Idem
(2.21) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)b), c), e), h), k), n), o) ou p);
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i), j.1) ou j.2),
et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la prestation ou l’accès à une autre fin.
Note marginale :Définitions
(2.22) Pour l’application du paragraphe (2.21), les expressions fonctionnaire et renseignement confidentiel s’entendent au sens du paragraphe 241(10).
Note marginale :Communication non autorisée d’un numéro d’identification
(2.3) Toute personne à qui le numéro d’assurance sociale d’un particulier, le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes ou le numéro de compte en fiducie d’une fiducie est fourni en application de la présente loi ou de son règlement, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d’une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu’il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l’autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.
(2.31) [Abrogé, 2017, ch. 12, art. 13]
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163, 163.2 ou 163.3 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(4) Lorsque, dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, sont débattus la plupart des mêmes faits que ceux qui font l’objet de poursuites engagées en vertu du présent article, le ministre peut demander la suspension de l’appel dont est saisie la Cour canadienne de l’impôt; l’appel qui est devant cette cour est dès lors suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Note marginale :Infraction et peine établies compte non tenu du par. 120(2.2)
(5) Il n’est pas tenu compte du paragraphe 120(2.2) lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y eu perpétration d’une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, et d’établir la peine applicable à cette infraction.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 239
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 189, ann. VIII, art. 136
- 1998, ch. 19, art. 235, ch. 21, art. 96
- 1999, ch. 26, art. 40
- 2000, ch. 19, art. 66
- 2001, ch. 17, art. 185, ch. 41, art. 117
- 2005, ch. 19, art. 50
- 2013, ch. 40, art. 85
- 2015, ch. 41, art. 2
- 2017, ch. 12, art. 13
- 2018, ch. 12, art. 35
Note marginale :Définitions
239.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 163.3(1) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Infractions
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;
b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;
c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;
d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;
e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.
Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 162, 163, 163.2 et 163.3 pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 86
Définitions de obligation imposable et de obligation non imposable
240 (1) Au présent article, obligation imposable s’entend d’un bon ou d’un autre titre semblable dont l’intérêt serait, s’il était payé par l’émetteur à un non-résident, assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la partie XIII par ce non-résident au taux prévu au paragraphe 212(1) (autrement qu’en vertu du paragraphe 212(6)), et obligation non imposable s’entend d’un bon ou d’un autre titre semblable dont l’intérêt ne serait pas, s’il était payé par l’émetteur à un non-résident, assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la partie XIII par ce non-résident.
Note marginale :Identification du coupon d’intérêt conformément au règlement — infraction et peine
(2) Toute personne qui, après le 14 juillet 1966, émet :
a) soit une obligation imposable;
b) soit une obligation non imposable,
concernant laquelle le droit à l’intérêt est démontré par un coupon ou autre écrit qui ne fait pas partie, ou peut être détaché, du titre de créance existant en vertu de l’obligation, commet, sauf si ce coupon ou autre écrit porte une marque ou une identification faite, selon les modalités réglementaires, au moyen des lettres « AX » dans le cas d’une obligation imposable et de la lettre « F » dans le cas d’une obligation non imposable, apposées au recto de ce coupon, une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 240 »
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