Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
PARTIE XII.3Impôt sur le revenu de placement des assureurs sur la vie (suite)
Note marginale :Déclaration
211.2 Tout assureur sur la vie doit produire auprès du ministre une déclaration sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, sur le formulaire prescrit — qui doit contenir une estimation de l’impôt dont l’assureur est redevable en vertu de la présente partie pour l’année —, dans le délai imparti en vertu de l’article 150 pour la production de sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 160
Note marginale :Acomptes provisionnels
211.3 (1) Tout assureur sur la vie est tenu de payer au receveur général pour chacune de ses années d’imposition, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, le douzième du moins élevé des montants suivants :
Note marginale :Impôt payable annualisé
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et 211.5(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par un assureur sur la vie pour une année d’imposition, calculé sur une année, correspond au résultat du calcul suivant :
(365/A) × B
où :
- A
- représente 365 ou, si l’année compte moins de 357 jours, le nombre de jours de l’année, exception faite du 29 février des années bissextiles;
- B
- l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’assureur pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.3
- 1998, ch. 19, art. 214
Note marginale :Paiement du solde
211.4 Tout assureur sur la vie doit payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, le solde de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.4
- 2003, ch. 15, art. 127
Note marginale :Dispositions applicables
211.5 (1) L’article 152, le paragraphe 157(2.1), les articles 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2), (2.1), (2.2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Intérêts sur les acomptes provisionnels
(2) Pour l’application du paragraphe 161(2) et de l’article 163.1 dans le cadre de la présente partie, un assureur sur la vie est réputé, pour une année d’imposition, avoir été redevable, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, d’un acompte provisionnel égal au douzième du moins élevé des montants suivants :
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.5
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 173
- 1998, ch. 19, art. 215
PARTIE XII.4Impôt des fiducies pour l’environnement admissible
Note marginale :Définitions
211.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- contrat admissible
contrat admissible Relativement à une fiducie, contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie. (qualifying contract)
- fiducie exclue
fiducie exclue À un moment donné, fiducie qui, selon le cas :
a) concerne, à ce moment, la restauration d’un puits;
b) n’est pas administrée, à ce moment, dans le but de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;
c) emprunte de l’argent à ce moment;
d) si elle n’est pas visée à l’alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204;
e) si elle est établie après 2011 ou si, ayant été établie avant 2012, elle fait, conjointement avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon la loi admissible ou le contrat admissible qui lui est applicable, un choix qu’elle présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, afin que les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent à elle pour l’année donnée et pour les années d’imposition postérieures :
f) a présenté au ministre, avant 1998 ou avant avril de l’année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, un choix afin d’être considérée comme n’ayant jamais été une fiducie pour l’environnement admissible;
g) à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à son établissement, n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible, selon la version de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) qui s’appliquait à ce moment antérieur. (excluded trust)
- fiducie pour l’environnement admissible
fiducie pour l’environnement admissible Fiducie qui remplit les conditions suivantes :
- loi admissible
loi admissible Relativement à une fiducie :
- placement interdit
placement interdit Est un placement interdit d’une fiducie à un moment donné le bien qui, à la fois :
a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l’un des alinéas c), c.1) ou d) de la définition de placement admissible à l’article 204;
b) a été émis par l’une des entités suivantes :
(i) une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,
(ii) une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,
(iii) une personne ou société de personnes donnée à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
(A) une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 207.01(4), compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou société de personnes donnée,
(B) le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci. (prohibited investment)
- site admissible
site admissible Relativement à une fiducie, site au Canada qui est ou a été utilisé principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
- taux d’impôt sur le revenu des FEA
taux d’impôt sur le revenu des FEA Pour une année d’imposition d’une fiducie, l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
Note marginale :Assujettissement
(2) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente son revenu, calculé en vertu de la partie I pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) ni des articles 105 à 107;
- B
- le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.
Note marginale :Déclaration
(3) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est tenue de produire auprès du ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Paiement de l’impôt
(4) Toute fiducie est tenue de payer au receveur général son impôt payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 173
- 1995, ch. 3, art. 50
- 1998, ch. 19, art. 61
- 2011, ch. 24, art. 69
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