Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Note marginale :Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants
163.1 Toute personne qui ne paye pas tout ou partie d’un acompte provisionnel pour une année d’imposition au plus tard le jour où elle en est tenue par la présente partie est passible d’une pénalité égale à 50 % de l’excédent éventuel des intérêts payables par cette personne en application de l’article 161 sur tous les acomptes provisionnels payables pour l’année, sur le plus élevé des montants suivants :
a) 1 000 $;
b) 25 % des intérêts qui auraient été payables par elle en application de cet article sur ces acomptes si aucun acompte n’avait été payé pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1985, ch. 55, art. 143
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