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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 19Frais (suite)

SECTION 5Frais relatifs aux autres demandes et services

Demande de parrainage pour les regroupements familiaux

Note marginale :Frais de 75 $

  •  (1) Des frais de 75 $ sont à payer pour l’examen de la demande de parrainage présentée sous le régime de la partie 7.

  • Note marginale :Paiement des frais

    (2) Les frais prévus au paragraphe (1) doivent être acquittés au moment du dépôt de la demande.

Prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire

Note marginale :Frais de 100 $

  •  (1) Des frais de 100 $ sont à payer pour l’examen de la demande prévue au paragraphe 181(1).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne qui demande, en même temps que la prolongation, un permis de travail ou d’études;

    • b) la personne qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué;

    • c) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré;

    • d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;

    • e) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

    • f) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

    • g) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;

    • h) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;

    • i) les membres de la famille des personnes suivantes :

      • (i) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a),

      • (ii) la personne dont le travail est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i),

      • (iii) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien,

      • (iv) la personne qui se trouve au Canada à titre de participant à un programme parrainé par l’Agence canadienne de développement international,

      • (v) la personne qui se trouve au Canada à titre de bénéficiaire d’une bourse d’études ou d’une bourse de recherche du gouvernement du Canada.

  • DORS/2011-222, art. 11
  • DORS/2014-19, art. 6

Rétablissement du statut de résident temporaire

Note marginale :Frais de 200 $

  •  (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 182.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le titulaire d’un permis de séjour temporaire non expiré n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

Frais pour l’examen d’une demande en vertu de l’article 25 de la Loi ou pour une étude de cas aux termes de l’article 25.2 de la Loi

[
  • DORS/2015-95, art. 1
]

Note marginale :Frais

 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 66 ou pour l’étude du cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, de l’étranger qui demande le statut de résident permanent ou un visa de résident permanent, si aucuns frais ne sont par ailleurs à payer à l’égard du même demandeur pour l’examen d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou d’une demande de visa de résident permanent :

  • a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;

  • b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $;

  • c) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.

  • DORS/2014-133, art. 12
  • DORS/2015-95, art. 2

Carte de résident permanent

Note marginale :Frais de 50 $

  •  (1) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de carte de résident permanent faite aux termes de l’alinéa 53(1)b).

  • Note marginale :Frais de renouvellement ou de remplacement

    (2) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de renouvellement ou de remplacement de la carte de résident permanent perdue, volée ou détruite.

  • Note marginale :Remplacement de la carte en cas d’erreur

    (3) Aucuns frais ne sont à payer pour le remplacement d’une carte de résident permanent contenant une erreur qui n’est pas imputable au résident permanent.

Décision de réadaptation

Note marginale :Frais

 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande présentée en vue d’obtenir une décision sur la réadaptation de l’intéressé sous le régime de l’alinéa 36(3)c) de la Loi :

  • a) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour grande criminalité au sens des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, 1 000 $;

  • b) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour criminalité au sens des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi, 200 $.

Autorisation de retour au Canada

Note marginale :Frais de 400 $

 Des frais de 400 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de retour au Canada visée au paragraphe 52(1) de la Loi.

Attestation et remplacement d’un document d’immigration

Note marginale :Attestation : frais de 30 $

  •  (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’attestation d’un document d’immigration — autre qu’une carte de résident permanent — confirmant la date à laquelle une personne est devenue résident permanent.

  • Note marginale :Remplacement : frais de 30 $

    (2) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande de remplacement d’un document d’immigration — autre que la carte de résident permanent — délivré par le ministère.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) tout organisme administratif fédéral, provincial ou municipal;

    • b) le bénéficiaire d’aide sociale provinciale;

    • c) le bénéficiaire d’une aide accordée en vertu du Programme d’aide au réétablissement.

Contrôle après les heures ouvrables

Note marginale :Frais de 100 $

  •  (1) Les frais ci-après sont à payer pour le contrôle tenu, dans le but d’entrer au Canada, en dehors des heures ouvrables du point d’entrée où l’agent qui exerce le contrôle est affecté :

    • a) 100 $ pour la période initiale, à concurrence de quatre heures;

    • b) 30 $ pour chaque heure additionnelle, toute fraction d’heure étant arrondie à l’unité supérieure.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les frais doivent être acquittés par la personne ci-après, au moment du contrôle :

    • a) le transporteur de la personne, dans le cas où celle-ci arrive sans rendez-vous à un point d’entrée en dehors des heures ouvrables pour son contrôle;

    • b) dans tout autre cas, la personne qui demande que le contrôle ait lieu après les heures ouvrables.

Modes subsidiaires de contrôle

Note marginale :Frais de 30 $

  •  (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’inscription dans un programme d’utilisation d’un mode subsidiaire de contrôle dont l’application relève exclusivement du ministre.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les frais doivent être acquittés à l’égard de chaque personne pour laquelle un mode subsidiaire de contrôle est utilisé.

Demande de données statistiques

Note marginale :Données statistiques : frais

  •  (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de données statistiques inédites du ministère sur l’immigration :

    • a) 100 $ pour la période initiale d’accès à la base de données du ministère pour répondre à la demande, à concurrence de dix minutes;

    • b) 30 $ pour chaque minute additionnelle, toute fraction de minute étant arrondie à l’unité supérieure.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) les employés du ministère;

    • b) les employés de la Division du développement des données du ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Acquittement des frais

    (3) Les frais prévus à l’alinéa (1)b) doivent être acquittés lors de la prestation du service.

  • DORS/2009-163, art. 17
  • DORS/2010-172, art. 5
  • 2013, ch. 40, art. 237

Note marginale :Titre de voyage

 Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi.

 

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