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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 19Frais (suite)

SECTION 5Frais relatifs aux autres demandes et services (suite)

Services liés à la collecte de renseignements biométriques

[
  • DORS/2018-128, art. 8
]

Note marginale :Frais de 85 $

  •  (1) Des frais de 85 $ sont à payer pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques prévue à l’article 10.01 de la Loi.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement de ces frais :

    • a) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1a), la personne qui a fait une demande d’asile à l’étranger, ainsi que les membres de sa famille;

    • b) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1f) :

      • (i) la personne visée à l’alinéa 12.2(1)h) lorsque la période de quarante-huit heures est expirée et que la personne cesse d’être dispensée aux termes de cet alinéa,

      • (ii) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire;

    • c) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1j), les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui se trouvent au Canada;

    • d) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à i) :

      • (i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,

      • (ii) la personne qui est un membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant que membre de la suite de la personne visée au sous-alinéa (i),

      • (iv) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille,

      • (v) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille du représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays,

      • (vi) l’étranger qui appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par la demande,

      • (vii) la personne qui fait une demande d’asile au Canada,

      • (viii) la personne visée à l’article 12.9 qui fournit ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi avant la fin de la période de dix ans prévue à l’alinéa 12.7(1)b),

      • (ix) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;

    • e) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) :

      • (i) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :

        • (A) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,

        • (B) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur,

      • (ii) l’étranger qui transite au Canada comme passager d’un vol y faisant une escale non planifiée en raison d’une situation d’urgence ou d’autres circonstances imprévues;

    • f) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à h) :

      • (i) la personne cherchant à entrer au Canada :

        • (A) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,

        • (B) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,

        • (C) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains,

      • (ii) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition,

      • (iii) la personne cherchant à travailler au Canada s’il s’agit d’un travail désigné par le ministre aux termes du sous-alinéa 205c)(i),

      • (iv) la personne cherchant à travailler au Canada à titre gracieux pour un organisme religieux ou caritatif canadien,

      • (v) la personne cherchant à travailler au Canada au titre d’un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;

    • g) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) et i), la personne cherchant à étudier au Canada au titre d’un accord ou d’une entente conclus entre le Canada et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;

    • h) à l’égard d’une demande visée à l’alinéa 12.1h), la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);

    • i) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1h) et i) :

      • (i) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada et ayant fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,

      • (ii) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada à qui l’asile a été conféré,

      • (iii) les membres de la famille d’une personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;

    • j) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1m), la personne visée à cet alinéa.

  • Note marginale :Maximum

    (3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) est de :

    • a) dans le cas où un demandeur et les membres de sa famille font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a), b) et d) à i) au même moment, 170 $ pour l’ensemble des demandes;

    • b) dans le cas où trois personnes ou plus faisant partie d’une même troupe d’artistes de spectacle, y compris les membres du personnel de cette troupe, font une demande de permis de travail au même moment, 255 $ pour l’ensemble des demandes.

  • DORS/2013-73, art. 4
  • DORS/2018-128, art. 9

Services liés à l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social

[
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2015-147, art. 1
]

Note marginale :Frais de 1 000 $

  •  (1) Des frais de 1 000 $ sont à payer pour la prestation de services liés à l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social, demandée par tout employeur ou groupe d’employeurs aux termes du paragraphe 203(2) pour chaque offre d’emploi à l’égard de laquelle la demande est faite.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les frais doivent être acquittés au moment où la demande est faite.

  • Note marginale :Exceptions — travail agricole

    (3) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour, selon le cas :

    • a) un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • b) un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire.

  • Note marginale :Secteur de l’agriculture primaire

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un travail dans le secteur de l’agriculture primaire est, sous réserve du paragraphe (5), un travail effectué dans les limites d’une ferme, d’une pépinière ou d’une serre et comprenant :

    • a) soit l’utilisation de machinerie agricole;

    • b) soit l’hébergement, les soins, la reproduction, l’hygiène ou d’autres activités liées à l’entretien des animaux — autres que les poissons — visant l’obtention de produits animaux pour leur commercialisation, de même que les activités liées à la collecte, à la manutention et à l’évaluation de ces produits;

    • c) la plantation, l’entretien, la récolte ou la préparation des cultures, des arbres, du gazon de placage ou d’autres plantes pour leur commercialisation.

  • Note marginale :Exclusions

    (5) Un travail dans le secteur de l’agriculture primaire ne comprend pas un travail visant l’une ou l’autre des activités suivantes :

    • a) les activités de l’agronome et de l’économiste agricole;

    • b) l’architecture de paysage;

    • c) [Abrogé, DORS/2014-169, art. 1]

    • d) la préparation de fibres végétales à des fins textiles;

    • e) les activités liées à la chasse et au piégeage commerciaux;

    • f) les activités vétérinaires.

  • Note marginale :Exception — soins pour besoins médicaux

    (6) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite :

    • a) d’une part, à l’égard d’une offre d’emploi pour un travail dans une résidence privée consistant à fournir des soins à une personne qui est incapable de prendre soin d’elle-même en raison de son état physique ou mental et qui détient un certificat médical d’un médecin qualifié en vertu des lois d’une province, attestant de son incapacité;

    • b) d’autre part, par un employeur qui est soit la personne recevant les soins, soit l’une des personnes suivantes :

      • (i) son époux ou conjoint de fait,

      • (ii) un membre de sa parenté,

      • (iii) l’enfant ou le petit-enfant de son époux ou de son conjoint de fait,

      • (iv) toute personne légalement autorisée en son nom, notamment son tuteur, son curateur ou son mandataire désigné par une procuration ou un mandat de protection,

      • (v) toute autre personne qui vit avec elle.

  • Note marginale :Exception — soins à un enfant

    (7) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour un travail dans une résidence privée consistant à fournir des soins à un enfant âgé de moins de treize ans, par un employeur qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il vit avec l’enfant;

    • b) son revenu annuel brut ou la somme de ce revenu et de celui de l’époux ou du conjoint de fait avec lequel il vit dans la même résidence privée, le cas échéant, pour l’exercice ayant pris fin avant la date de la demande n’excède pas 150 000 $.

  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-149, art. 1
  • DORS/2014-169, art. 1
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2017-279, art. 1
 

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