Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Exigences
121 Sous réserve du paragraphe 25.1(1), la personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou les membres de sa famille qui présentent une demande au titre de la section 6 de la partie 5 doivent être des membres de la famille du demandeur ou du répondant au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 42
- DORS/2014-133, art. 6
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