Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Renvoi de la demande
140.4 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section et celle de parrainage y relative faite au titre de la section 2 de la présente partie et tous les documents fournis à leur appui, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés à la personne qui a envoyé ces demandes suite au choix fait en vertu du paragraphe 140.2(1) si :
a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne sont pas remplies;
b) dans le cas de la demande de parrainage, les exigences prévues à l’alinéa 153(1)b) et aux paragraphes 153(1.2) et (2) ne sont pas remplies.
- DORS/2012-225, art. 5
- DORS/2018-128, art. 6
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