Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Annulation de l’autorisation
155 L’agent annule l’autorisation de la demande de parrainage s’il estime que le répondant ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 154(1)a) ou b) ou s’il est inhabile à être partie au parrainage aux termes du paragraphe 156(1).
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