Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Pièces d’identité
178 (1) Le demandeur qui ne détient pas l’un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) peut joindre à sa demande l’un ou l’autre des documents suivants :
a) toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada avant son entrée au Canada;
b) dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée :
(i) soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par une personne qui, avant l’entrée de celui-ci au Canada, a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père ou sa grand-mère,
(ii) soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par le représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.
Note marginale :Documents de remplacement
(2) Les documents fournis au titre du paragraphe (1) en remplacement des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés si :
a) dans le cas d’une pièce d’identité, la pièce, à la fois :
(i) est authentique,
(ii) identifie le demandeur,
(iii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur;
b) dans le cas d’une affirmation solennelle, l’affirmation, à la fois :
(i) est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,
(ii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur.
- DORS/2004-167, art. 49
- DORS/2011-126, art. 1
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