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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-12 Versions antérieures

Note marginale :Annulation

 L’agent peut annuler le visa de résident temporaire délivré à un étranger si, selon le cas :

  • a) l’étranger est interdit de territoire;

  • b) l’étranger ne satisfaisait pas à une ou plusieurs des exigences prévues à l’article 179 au moment de la délivrance du visa de résident temporaire ou il ne satisfait plus à une ou plusieurs de ces exigences;

  • c) l’étranger se voit délivrer, après la délivrance du visa de résident temporaire, un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

  • d) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger ne quittera pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

  • e) l’étranger s’est vu refuser, après la délivrance du visa de résident temporaire, la délivrance d’une autorisation de voyage électronique, d’un permis de travail, d’un permis d’études ou d’un autre visa de résident temporaire;

  • f) l’étranger fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi;

  • g) l’agent est convaincu que le visa de résident temporaire a été délivré à la suite d’une erreur administrative.

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