Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Intérêts canadiens
205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;
b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;
c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :
(i) le travail est lié à un programme de recherche,
(i.1) il constitue une partie essentielle d’un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,
(i.2) il constitue une partie essentielle d’un programme de niveau secondaire :
(A) soit de formation professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné situé dans la province de Québec,
(B) soit offert par un établissement d’enseignement désigné exigeant des étudiants qu’ils occupent un emploi afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires;
(ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;
d) il est d’ordre religieux ou charitable.
- DORS/2014-14, art. 7
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