Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
Note marginale :Intérêt supérieur de l’enfant
248.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 248f) et pour l’application, à l’égard des enfants de moins de dix-huit ans, du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les critères ci-après doivent être pris en compte pour l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant :
a) son bien-être physique, affectif et psychologique;
b) ses besoins en matière d’éducation et de soins de santé;
c) l’importance du maintien des relations et de la stabilité du milieu familial, et les conséquences que peuvent avoir sur lui l’interruption de ces relations ou la perturbation de ce milieu;
d) ses besoins en matière de soins, de protection et de sécurité;
e) son point de vue et ses préférences, s’il est capable de les exprimer, eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Note marginale :Degré de dépendance
(2) Pour l’application de l’alinéa 248f), le degré de dépendance de l’enfant envers la personne à l’égard de laquelle il y a des motifs de détention doit également être pris en compte pour l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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