Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de détenir une personne
261 (1) Pour l’application de l’alinéa 148(1)b) de la Loi, le transporteur a satisfait à son obligation de détenir une personne jusqu’à la fin du contrôle dès le moment où :
a) l’agent l’a informé que le contrôle est terminé;
b) l’entrée de la personne est autorisée en vertu de l’article 23 de la Loi;
c) la personne est détenue en vertu du droit canadien.
Note marginale :Avis
(2) Le transporteur doit aviser sans délai l’agent si une personne quitte ou tente de quitter le véhicule avant la fin du contrôle pour toute autre raison que le fait de se présenter au contrôle.
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