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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures

Note marginale :Frais de 85 $

  •  (1) Des frais de 85 $ sont à payer pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques prévue à l’article 10.01 de la Loi.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement de ces frais :

    • a) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1a), la personne qui a fait une demande d’asile à l’étranger, ainsi que les membres de sa famille;

    • b) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1f) :

      • (i) la personne visée à l’alinéa 12.2(1)h) lorsque la période de quarante-huit heures est expirée et que la personne cesse d’être dispensée aux termes de cet alinéa,

      • (ii) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire;

    • c) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1j), les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui se trouvent au Canada;

    • d) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à i) :

      • (i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,

      • (ii) la personne qui est un membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant que membre de la suite de la personne visée au sous-alinéa (i),

      • (iv) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille,

      • (v) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille du représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays,

      • (vi) l’étranger qui appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par la demande,

      • (vii) la personne qui fait une demande d’asile au Canada,

      • (viii) la personne visée à l’article 12.9 qui fournit ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi avant la fin de la période de dix ans prévue à l’alinéa 12.7(1)b),

      • (ix) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;

    • e) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) :

      • (i) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :

        • (A) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,

        • (B) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur,

      • (ii) l’étranger qui transite au Canada comme passager d’un vol y faisant une escale non planifiée en raison d’une situation d’urgence ou d’autres circonstances imprévues;

    • f) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à h) :

      • (i) la personne cherchant à entrer au Canada :

        • (A) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,

        • (B) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,

        • (C) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains,

      • (ii) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition,

      • (iii) la personne cherchant à travailler au Canada s’il s’agit d’un travail désigné par le ministre aux termes du sous-alinéa 205c)(i),

      • (iv) la personne cherchant à travailler au Canada à titre gracieux pour un organisme religieux ou caritatif canadien,

      • (v) la personne cherchant à travailler au Canada au titre d’un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;

    • g) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) et i), la personne cherchant à étudier au Canada au titre d’un accord ou d’une entente conclus entre le Canada et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;

    • h) à l’égard d’une demande visée à l’alinéa 12.1h), la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);

    • i) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1h) et i) :

      • (i) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada et ayant fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,

      • (ii) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada à qui l’asile a été conféré,

      • (iii) les membres de la famille d’une personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;

    • j) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1m), la personne visée à cet alinéa.

  • Note marginale :Maximum

    (3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) est de :

    • a) dans le cas où un demandeur et les membres de sa famille font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a), b) et d) à i) au même moment, 170 $ pour l’ensemble des demandes;

    • b) dans le cas où trois personnes ou plus faisant partie d’une même troupe d’artistes de spectacle, y compris les membres du personnel de cette troupe, font une demande de permis de travail au même moment, 255 $ pour l’ensemble des demandes.

  • DORS/2013-73, art. 4
  • DORS/2018-128, art. 9

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