Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
Note marginale :Rétention et disposition de renseignements
315.43 (1) Le ministre conserve les renseignements recueillis en réponse à une requête, ou en dispose, conformément aux lois du Canada.
Note marginale :Destruction des empreintes digitales
(2) Il détruit sans délai, après avoir terminé la recherche de renseignements générée par la réception d’une requête, toute empreinte digitale fournie dans la requête, qu’il existe ou non une correspondance.
- DORS/2017-79, art. 8
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