Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Restrictions
5 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :
a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de dix-huit ans;
b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :
(i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,
(ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne;
c) comme l’époux d’une personne si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien.
- DORS/2015-139, art. 1
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