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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)

SECTION 3Professionnels de la santé et hôpitaux (suite)

Pharmaciens (suite)

Note marginale :Rétractation

  •  (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné au titre de l’article 344 si, à la fois :

    • a) le pharmacien nommé dans l’avis en a demandé par écrit la rétractation;

    • b) le pharmacien lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il est autorisé à exercer qui indique qu’elle accepte la rétractation de l’avis;

    • c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du pharmacien;

    • d) dans le cas où l’avis avait été donné dans la situation visée à l’alinéa 344(2)d), l’avis donné au titre des paragraphes 181(2) ou (4) a fait l’objet d’une rétractation au titre du paragraphe 182(1).

  • Note marginale :Obligation d’aviser

    (2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné au titre de l’article 344.

Hôpitaux

Note marginale :Définition de distribuer

 Pour l’application des articles 347, 348, 350 et 351, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.

Note marginale :Sécurité des produits du cannabis

 L’individu chargé d’un hôpital doit, relativement aux produits du cannabis dont il permet l’administration, la distribution ou la vente, prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol et aviser le ministre au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de toute perte ou de tout vol.

Note marginale :Administration, distribution ou vente

  •  (1) Il est interdit à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis soient administrés, distribués ou vendus si ce n’est en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Patient d’un hôpital

    (2) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation soient, sur réception d’une commande écrite ou d’un document médical :

    • a) administrés à un individu qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital;

    • b) distribués — mais non expédiés — ou vendus au patient visé à l’alinéa a) ou à tout adulte responsable de ce dernier.

  • Note marginale :Exigences — distribution ou vente

    (3) S’il permet que des produits du cannabis soient distribués ou vendus au titre de l’alinéa (2)b), l’individu chargé d’un hôpital veille au respect des exigences suivantes :

    • a) la quantité de cannabis distribuée ou vendue n’excède pas l’équivalent de la moindre des quantités suivantes :

      • (i) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document médical ou la commande écrite,

      • (ii) 150 g de cannabis séché;

    • b) les produits du cannabis sont distribués ou vendus dans le contenant dans lequel ils ont été reçus du titulaire de la licence de vente ou de la licence de transformation;

    • c) une étiquette sur laquelle figurent les renseignements ci-après est apposée sur tout contenant dans lequel les produits du cannabis ont été reçus :

      • (i) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé la commande écrite ou le document médical,

      • (ii) les nom et prénom du patient,

      • (iii) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans la commande écrite ou le document médical,

      • (iv) la date à laquelle les produits du cannabis sont distribués ou vendus;

    • d) la version la plus récente du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, est fournie au patient ou à l’adulte responsable de ce dernier;

    • e) un document distinct où figurent les renseignements visés à l’alinéa c) est fourni au patient ou à l’adulte responsable de ce dernier.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (4) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation soient distribués ou vendus pour une urgence à l’employé d’un autre hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande faite par écrit, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien de la santé autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer une telle commande.

  • Note marginale :Vérification de la signature

    (5) Il est toutefois interdit à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis soient distribués ou vendus au titre du paragraphe (4) à moins que l’individu qui les distribue ou les vend vérifie la signature sur la commande, s’il ne la reconnaît pas.

  • Note marginale :Distribution à des fins de recherche

    (6) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, soient distribués, à des fins de recherche, à un individu qui est employé dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui est titulaire d’une licence de recherche.

  • Note marginale :Retour ou destruction

    (7) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que :

    • a) les produits du cannabis reçus d’un titulaire de licence de vente ou d’une licence de transformation soient retournés, sur réception d’une demande écrite à cet effet, signée et datée par le titulaire ou pour le compte de celui-ci;

    • b) des produits du cannabis soient distribués ou vendus, aux fins de destruction, à un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation qui est autorisé à détruire du cannabis qu’il n’a pas produit, vendu ou distribué, sur réception d’une demande écrite à cet effet, signée et datée par le titulaire ou pour le compte de celui-ci.

Note marginale :Employés des hôpitaux

 Les employés des hôpitaux sont autorisés à avoir en leur possession des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, s’ils ont été obtenus conformément aux exigences des articles 348 ou 350 et qu’ils en ont besoin dans le cadre de leur emploi ou en lien avec celui-ci.

Note marginale :Retour et remplacement

  •  (1) L’individu à qui des produits du cannabis sont distribués ou vendus au titre de l’alinéa 348(2)b) peut les retourner à un employé de l’hôpital qui est autorisé à distribuer ou à vendre des produits du cannabis et qui consent au retour.

  • Note marginale :Retour de plus de 30 g

    (2) L’individu qui retourne l’équivalent de plus de 30 g de cannabis séché en expédiant ou en faisant livrer les produits du cannabis à l’hôpital doit se conformer aux exigences prévues au paragraphe 292(4).

  • Note marginale :Remplacement des produits cannabis

    (3) L’individu chargé de l’hôpital peut, sous réserve de la limite prévue à l’alinéa 348(3)a), permettre que les produits du cannabis retournés soient remplacés.

Note marginale :Conservation de documents

  •  (1) L’individu chargé d’un hôpital veille à ce que soient conservés des documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) à l’égard des produits du cannabis qui sont reçus à l’hôpital :

      • (i) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle ils appartiennent et leur nom commercial,

      • (ii) la quantité de cannabis reçue,

      • (iii) les nom et adresse de la personne de qui ils proviennent,

      • (iv) la date de leur réception;

    • b) à l’égard des produits du cannabis qui sont distribués ou vendus pour un patient :

      • (i) les nom et prénom du patient,

      • (ii) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé la commande écrite ou le document médical pertinent et la date de la signature,

      • (iii) la quantité quotidienne de cannabis séché et, le cas échéant, la période d’usage du cannabis qui sont indiquées dans le document médical ou la commande écrite,

      • (iv) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle appartiennent les produits du cannabis distribués ou vendus,

      • (v) la quantité de cannabis distribuée ou vendue,

      • (vi) la date à laquelle les produits du cannabis sont distribués ou vendus;

    • c) à l’égard des produits du cannabis qui sont vendus ou distribués à une personne, autre que l’adulte visé aux alinéas 266(1)d) ou e), qui est autorisée à vendre ou à distribuer de tels produits, ou qui sont retournés au titre du paragraphe 348(7) :

      • (i) le nom de la personne à qui ils sont vendus, distribués ou retournés,

      • (ii) la date à laquelle ils sont vendus, distribués ou retournés,

      • (iii) la quantité de cannabis vendue, distribuée ou retournée,

      • (iv) le nom commercial des produits du cannabis,

      • (v) le cas échéant, l’adresse de la personne à qui ils sont vendus, distribués ou retournés au titre du paragraphe 348(7).

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Il veille à ce que les documents soient conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

Note marginale :Fin des activités

 Dans le cas où un hôpital cesse ses activités, l’individu qui était chargé de l’hôpital doit, à l’égard des documents qu’il était tenu de conserver au titre de la présente partie, satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’était pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de cette période de conservation;

  • b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.

Infirmiers

Note marginale :Communication à un organisme régissant la profession d’infirmier

  •  (1) Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant un infirmier à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • a) à l’organisme régissant la profession d’infirmier de la province dans laquelle l’infirmier est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • b) à l’organisme régissant la profession d’infirmier dans une province dans laquelle l’infirmier n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :

      • (i) une demande écrite qui indique les nom et adresse de l’infirmier ainsi que la nature des renseignements demandés,

      • (ii) un document qui démontre, selon le cas :

        • (A) que l’infirmier a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,

        • (B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier exerce dans cette province sans autorisation.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    infirmier

    infirmier Tout individu — autre qu’un infirmier praticien — autorisé par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (nurse)

    organisme régissant la profession d’infirmier

    organisme régissant la profession d’infirmier Autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession d’infirmier dans une province. (nursing statutory body) 

 

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