Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)
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Loi sur les produits dangereux
L.R.C. (1985), ch. H-3
Loi interdisant la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans les lieux de travail
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les produits dangereux.
- S.R., ch. H-3, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1). (analyst)
- article manufacturé
article manufacturé Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un individu avec ces produits. (manufactured article)
- contenant
contenant Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre. (container)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements pouvant être compris par un individu ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- étiquette
étiquette Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme. (label)
- fiche de données de sécurité
fiche de données de sécurité Document qui contient, sous les rubriques devant y figurer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1), des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers associés à son utilisation, à sa manutention ou à son stockage dans le lieu de travail. (safety data sheet)
- fournisseur
fournisseur Personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux. (supplier)
- importer
importer Importer au Canada. (import)
- inspecteur
inspecteur Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1). (inspector)
- lieu de travail
lieu de travail S’entend au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1). (work place)
- mélange
mélange Combinaison d’au moins deux ingrédients ne réagissant pas entre eux et qui n’est pas une substance ou solution qui est composée d’au moins deux de ces ingrédients et qui n’est pas une substance. (mixture)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- personne
personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
- produit contrôlé
produit contrôlé[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- produit contrôlé
produit contrôlé ou produit dangereux[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 111]
- produit dangereux
produit dangereux Produit, mélange, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2. (hazardous product)
- produit interdit
produit interdit[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- produit limité
produit limité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- publicité
publicité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- réviseur
réviseur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 26.2. (review officer)
- substance
substance Tout élément chimique ou composé chimique — à l’état naturel ou obtenu grâce à un procédé de production — qu’il soit présent isolément ou combiné à un additif pour en préserver la stabilité, ou à un solvant pour en préserver la stabilité ou la composition, ou à toute impureté issue du procédé de production. (substance)
- vendre
vendre Est notamment assimilé à l’acte de vendre le fait d’effectuer une offre de vente ou de distribution, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, de distribuer à un ou plusieurs destinataires, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie, ou encore le transfert de possession constituant un baillement ou, au Québec, le transfert de détention d’un bien meuble, dans un but précis, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le bien au propriétaire ou à une personne précise, notamment le transfert effectué dans le cadre d’un contrat de dépôt, d’un contrat de louage, d’un gage, d’un prêt à usage ou d’un contrat de transport. (sell)
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 2
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1996, ch. 8, art. 25
- 2010, ch. 21, art. 72
- 2014, ch. 20, art. 111
PARTIE I[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 73]
3 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
4 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
5 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
5.1 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
6 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
7 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
8 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
9 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
10 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
PARTIE IIProduits dangereux
11 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 112]
Champ d’application
Note marginale :Exclusion
12 Sont exclues de l’application de la présente partie la vente ou l’importation :
a) à c) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 113]
d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives;
e) de résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;
f) et g) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 113]
h) de produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
i) d’articles manufacturés;
j) de toute chose mentionnée à l’annexe 1.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 12
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1997, ch. 9, art. 105, ch. 13, art. 62
- 2002, ch. 28, art. 86
- 2010, ch. 21, art. 74
- 2014, ch. 20, art. 113
- 2018, ch. 9, art. 77
Interdictions
Note marginale :Interdiction de vente
13 (1) Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il a en sa possession une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1);
a.1) lors de la vente du produit, il fournit cette fiche ou veille à ce qu’elle soit fournie à toute personne ou administration qui, à ce moment, prend possession du produit ou en devient propriétaire;
b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
Définition de administration
(2) Au présent article, administration s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’un de leurs organismes.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 13
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1999, ch. 31, art. 128(F)
- 2014, ch. 20, art. 114
Note marginale :Interdiction d’importation
14 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) lors de l’importation du produit ou avant son importation, le fournisseur obtient une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) ou prépare une telle fiche;
b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit dangereux ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 14
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 114
Note marginale :Interdiction de vente
14.1 (1) Malgré l’article 13, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(2).
Note marginale :Interdiction d’importation
(2) Malgré l’article 14, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 15(2).
- 2014, ch. 20, art. 114
Note marginale :Faux renseignements — produit dangereux ou son contenant
14.2 (1) Il est interdit à tout fournisseur de vendre ou d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si des renseignements apposés, imprimés, écrits ou fixés sur le produit ou le contenant qui le renferme sont faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité du produit pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) ou 14a) et b), selon le cas.
Note marginale :Fiche de données de sécurité — vente
(2) Il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a), ou qu’il fournit ou veille à ce qu’elle soit fournie, pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour que le fournisseur puisse satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).
Note marginale :Fiche de données de sécurité — importation
(3) Il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il obtient ou prépare afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 14a) est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b).
Note marginale :Au cours de la vente
(4) Il est interdit à tout fournisseur qui vend un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de communiquer, dans le cadre de la vente, des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).
- 2014, ch. 20, art. 114
Tenue de documents
Note marginale :Obligation
14.3 (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada tient :
a) un document dans lequel figure une copie conforme d’une étiquette qui représente l’étiquette qui, au moment de la vente ou de l’importation, est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou sur son contenant pour satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)b) ou 14b), selon le cas;
b) un document dans lequel figure une copie conforme de la fiche de données de sécurité du produit qui, au moment de la vente ou de l’importation, représente celle qu’il a en sa possession pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a) ou qu’il obtient ou prépare pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 14a), selon le cas;
c) s’il a obtenu le produit dangereux d’une autre personne, un document indiquant les nom et adresse de celle-ci, le mois et l’année d’obtention du produit et la quantité obtenue;
d) un document indiquant, pour toutes les ventes qui entraînent un transfert de possession ou de propriété du produit, le lieu où celui-ci a été vendu, la période pendant laquelle il l’a été et, pour chaque mois de cette période, la quantité vendue;
e) les documents prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).
Note marginale :Période de conservation
(2) Le fournisseur conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent ou pendant toute autre période fixée par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).
Note marginale :Lieu de conservation et fourniture
(3) Il les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1) et, sur demande écrite, les fournit au ministre ou à l’inspecteur dans le délai et selon les modalités précisés dans la demande.
Note marginale :Exception — lieu à l’extérieur du Canada
(4) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter tout fournisseur de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où le ministre l’estime inutile ou peu commode.
- 2014, ch. 20, art. 114
Règlements
Note marginale :Règlements
15 (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, pour l’application de l’annexe 2, le sens de tout terme utilisé dans cette annexe mais non défini dans la présente loi;
a.1) déterminer les catégories et sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;
b) prévoir toute mesure concernant la classification des produits, mélanges, matières ou substances dans chacune des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;
c) prévoir toute mesure concernant les fiches de données de sécurité;
c.1) prévoir toute mesure concernant les étiquettes;
d) prévoir toute mesure concernant la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;
e) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 115]
f) soustraire à l’application de la présente partie et des règlements pris en vertu du présent paragraphe ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par ces règlements :
(i) la vente ou l’importation de tout produit dangereux ou catégorie de produits dangereux d’une façon générale ou selon des critères spécifiques relatifs à la quantité ou à la concentration de ce produit, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux contenants,
(ii) toute catégorie de fournisseurs;
g) et h) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 115]
i) définir l’expression lieu de travail pour l’application de la présente partie;
j) obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements qui figurent sur la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession pour ce produit au professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement, qui lui en fait la demande à l’une des fins prévues par règlement;
k) obliger le professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement qui demande à un fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de lui fournir des renseignements sur le produit dangereux à l’une des fins prévues par règlement à tenir confidentiels ceux de ces renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait à l’obligation de communication en application de toute loi fédérale et que celui-ci désigne comme devant être tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués;
l) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible selon les circonstances, sur demande d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement pris en vertu du présent paragraphe, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de toute fiche de données de sécurité que le fournisseur a fournie ou a veillé à ce qu’elle soit fournie, en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), ou qu’il a obtenue ou préparée en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 14a);
l.1) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;
m) prendre les autres mesures réglementaires prévues par la présente partie;
n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la vente ou l’importation d’un produit dangereux visé aux paragraphes 14.1(1) ou (2).
Note marginale :Documents externes
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) toute organisation commerciale ou industrielle;
c) toute administration.
Note marginale :Documents reproduits ou traduits
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Note marginale :Documents produits conjointement
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration, en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Normes techniques dans des documents internes
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(7) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Note marginale :Interprétation
(8) Il est entendu que les paragraphes (3) à (7) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Définition de administration
(9) Au présent article, administration s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, d’une administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 15
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1999, ch. 31, art. 129
- 2014, ch. 20, art. 115
- 2016, ch. 9, art. 13
16 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 116]
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence — pouvoirs réglementaires
16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Arrêtés d’urgence — article 18
(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d’urgence dans lequel l’un des pouvoirs visés à l’article 18 est réputé être exercé.
Note marginale :Période de validité
(3) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit, s’agissant de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s’agissant de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l’entrée en vigueur d’un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(4) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(6) Pour l’application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article et de l’article 19 —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(7) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(8) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 68
- 2014, ch. 20, art. 117
17 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 118]
Modification des annexes 1 et 2
Note marginale :Modification des annexes 1 et 2
18 Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) modifier l’annexe 1 par adjonction, modification ou suppression de la mention de toute chose;
b) modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention d’une classe de danger.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 18
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 119
Consultation
Note marginale :Consultation
19 La prise des règlements d’application du paragraphe 15(1) et des décrets d’application de l’article 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 19
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 120
Essais, études et compilation de renseignements
Note marginale :Ordre du ministre
20 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit, un mélange, une matière ou une substance peut être un produit dangereux, le ministre peut ordonner, par écrit, à une personne qui s’adonne à la vente ou à l’importation de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance, de compiler les renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, ce mélange, cette matière ou cette substance présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de tout individu qui peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.
Note marginale :Ordre du ministre
(1.1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne s’adonne à la vente ou à l’importation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux, ordonner par écrit à cette personne :
a) d’effectuer des essais ou études sur le produit, le mélange, la matière ou la substance en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect;
b) de compiler tout renseignement relatif à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses du produit, du mélange, de la matière ou de la substance qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect.
Note marginale :Transmission de renseignements au ministre
(2) Le destinataire de l’ordre transmis en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) est tenu de communiquer au ministre, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres qui y sont spécifiés, les renseignements ou les résultats des essais ou études qui y sont exigés.
Note marginale :Renseignements protégés
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d’une personne en application des paragraphes (1) ou (1.1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être communiqués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi ou pour l’application de l’article 15.
Note marginale :Renseignements protégés
(4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l’article 19 pour l’application du paragraphe 15(1), divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application des paragraphes (1) ou (1.1) et tout autre renseignement reçu en application de ces paragraphes que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que les ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 20
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 121
PARTIE IIIExécution et contrôle d’application
Inspecteurs et analystes
Note marginale :Désignation
21 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de toute disposition de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 22(1).
Note marginale :Objectifs, directives et codes de pratique
(3) Le ministre peut établir des objectifs, lignes directrices et codes de pratique pour régir l’exercice des attributions des inspecteurs ou des analystes au titre de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 21
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 122
- 2016, ch. 9, art. 14
Inspection et analyse
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
22 (1) Sous réserve du paragraphe 22.1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve. Il peut, à cette même fin :
a) examiner ou mettre à l’essai tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans le lieu et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux et en prélever des échantillons, et examiner toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sert ou est destinée à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à la vente, à l’importation ou au stockage d’un produit dangereux;
b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui se trouve dans ce lieu;
c) examiner tout document qui se trouve dans ce lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans ce lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans ce lieu et emporter les copies pour examen;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
g) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge de tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans ce lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux, de le déplacer ou, pour aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
h) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du moyen de transport de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;
j) emporter toute chose se trouvant dans ce lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.
Note marginale :Moyens de transport
(1.1) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.
Note marginale :Sort de l’échantillon
(1.2) Il peut être disposé, notamment par destruction, des échantillons prélevés sous le régime du présent article de la façon que tout inspecteur l’estime indiquée.
Note marginale :Individus accompagnant l’inspecteur
(1.3) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(1.4) L’inspecteur qui exerce ses attributions au titre du présent article et tout individu qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — autre qu’une maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 22
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 123
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation ou consentement
22.1 (1) L’inspecteur ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’individu qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 22(1);
b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
c) soit l’entrée à été refusée à l’inspecteur par l’occupant, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 2014, ch. 20, art. 123
- 2022, ch. 17, art. 64
Note marginale :Saisie
22.2 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- 2014, ch. 20, art. 123
Note marginale :Protection de certains renseignements
22.3 Les renseignements pour lesquels un fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
- 2014, ch. 20, art. 123
Note marginale :Analyse et examen
22.4 (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
- 2014, ch. 20, art. 123
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
23 Il est interdit à toute personne d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de lui fournir, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 23
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 123
Mesures relatives aux choses saisies
Note marginale :Entreposage
24 (1) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :
a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer à ses frais dans un autre lieu.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies par celui-ci en vertu de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 123
Note marginale :Mainlevée de saisie
24.1 L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à une chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
- 2014, ch. 20, art. 123
Note marginale :Demande de restitution
25 (1) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut, dans les cent vingt jours suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, le préavis prévu au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l’ordonnance de restitution prévue au paragraphe (3) de toute chose saisie.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Le préavis est transmis au ministre par courrier recommandé, par service de livraison par messager fournissant une preuve de livraison qui inclut une signature obtenue au moment de la livraison ou par toute autre méthode prévue par règlement pris en vertu de l’article 27, au moins trente jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d’une cour provinciale et précise :
a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite;
b) les date, heure et lieu de présentation de la demande;
c) la chose qui fera l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder :
(i) son droit de propriété ou de possession, sa responsabilité ou la charge qu’il avait de la chose au moment de la saisie,
(ii) ses prétentions selon lesquelles la chose n’a pas servi et n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Sous réserve de l’article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :
a) que le demandeur était le propriétaire de la chose ou qu’il en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
a.1) que la chose n’a pas servi ou n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) que la chose ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l’article 28.
Note marginale :Absence de demande de restitution
(4) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les cent vingt jours qui suivent la date de saisie, le ministre peut disposer, notamment par destruction, de la chose saisie comme il l’entend, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 123
Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité
26 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(2) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais du propriétaire conformément aux instructions du ministre.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 123
Retrait ou confiscation d’importations illégales
Note marginale :Importations illégales
26.01 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit dangereux importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.
Note marginale :Facteurs
(2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :
a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit dangereux;
b) de tout autre facteur réglementaire.
Note marginale :Devoir de l’inspecteur
(3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit dangereux, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.
Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis
(4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit dangereux du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.
Note marginale :Confiscation
(5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit dangereux et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.
- 2016, ch. 9, art. 15
Ordre de prise de mesures
Note marginale :Prise de mesures
26.1 (1) Le ministre peut ordonner au fournisseur de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour remédier à un manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements relativement à un produit.
Note marginale :Mesures
(2) Les mesures visées au paragraphe (1) concernent notamment la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit dangereux ou la prise de toute mesure pour cesser ou faire cesser la vente ou l’importation du produit.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2014, ch. 20, art. 123
Révision de l’ordre de prise de mesures
Note marginale :Réviseurs
26.2 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 26.3.
- 2014, ch. 20, art. 123
Note marginale :Demande de révision
26.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de l’article 26.1 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite de son destinataire.
Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3).
Note marginale :Refus
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Motifs du refus
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Absence de suspension
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.
Note marginale :Délai de la révision
(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
Note marginale :Prolongation
(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
Note marginale :Motifs écrits
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Issue de la révision
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Note marginale :Avis écrit
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’ordre.
Note marginale :Effet de la modification
(12) L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.
Note marginale :Protection de certains renseignements
(13) Les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par un réviseur dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
- 2014, ch. 20, art. 123
Règlements
Note marginale :Règlements
27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;
a.1) régir la saisie, la rétention et la confiscation de toute chose — et la façon d’en disposer — ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente partie;
a.2) régir la forme des avis prévus aux paragraphes 25(2) et 26.1(3) ainsi que les modalités et délais applicables à la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3);
a.3) régir les mesures visées à l’article 26.1;
a.4) régir la révision des ordres prévue à l’article 26.3;
a.41) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;
a.5) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 124
- 2016, ch. 9, art. 16
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 69
Infractions, peines et procédure
Note marginale :Infraction
28 (1) Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(1.1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Infraction — faute
(1.2) Toute personne qui contrevient sciemment ou par insouciance à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Participants à l’infraction
(2) En cas de perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue aux alinéas (1)b) ou (1.2)b) se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — du dommage ou du risque de dommage que cause l’infraction.
Note marginale :Preuve
(5) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les précautions voulues pour la prévenir.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 125
Note marginale :Infraction continue
28.1 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue à l’article 28.
- 2014, ch. 20, art. 125
Note marginale :Mention d’une exception, etc.
29 (1) Dans les poursuites visant l’une des infractions prévues à l’article 28 de la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à l’une de ces infractions, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Dans les poursuites visant l’une des infractions prévues au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Certificat de l’analyste
30 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel produit, tel mélange, telle matière ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant l’une des infractions visées au paragraphe 29(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 126
Note marginale :Auto-incrimination
30.1 Les renseignements et résultats contenus dans tout document qu’une personne communique en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 20 ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi intentées contre elle.
- 2014, ch. 20, art. 127
Note marginale :Tribunal compétent
31 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve, réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction prévue à l’article 28, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 127
ANNEXE 1(alinéa 12j))Non-application de la partie II
- L.R. (1985), ch. H-3, ann. I
- 2010, ch. 21, art. 75
- 2014, ch. 20, art. 128
ANNEXE 2(article 2)Classes de danger
Classes de dangers physiques
Classes de danger pour la santé
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 2
- 2014, ch. 20, art. 128
- DORS/2022-273, art. 1
- DORS/2022-273, art. 2
- DORS/2022-273, art. 3
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :