Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 13Renvoi (suite)
SECTION 3Sursis (suite)
Note marginale :Sursis : examen des risques avant renvoi
232 Il est sursis à la mesure de renvoi dès le moment où le ministère avise l’intéressé aux termes du paragraphe 160(3) qu’il peut faire une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de la Loi. Le sursis s’applique jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) le ministère reçoit de l’intéressé confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit;
b) le délai prévu à l’article 162 expire sans que l’intéressé fasse la demande qui y est prévue;
c) la demande de protection est rejetée;
d) [Abrogé, DORS/2012-154, art. 12]
e) s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi, la décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
f) s’agissant d’une personne visée au paragraphe 112(3) de la Loi, la révocation du sursis prévue au paragraphe 114(2) de la Loi.
- DORS/2012-154, art. 12
Note marginale :Sursis : ordre humanitaire ou intérêt public
233 Si le ministre estime, aux termes des paragraphes 25(1) ou 25.1(1) de la Loi, que des considérations d’ordre humanitaire le justifient ou, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, que l’intérêt public le justifie, il est sursis à la mesure de renvoi visant l’étranger et les membres de sa famille jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente.
- DORS/2010-252, art. 1
Note marginale :Application de l’alinéa 50a) de la Loi
234 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 50a) de la Loi, une décision judiciaire n’a pas pour effet direct d’empêcher l’exécution de la mesure de renvoi s’il existe un accord entre le procureur général du Canada ou d’une province et l’Agence des services frontaliers du Canada prévoyant :
a) soit le retrait ou la suspension des accusations au pénal contre l’étranger au moment du renvoi;
b) soit le retrait de toute assignation à comparaître ou sommation à l’égard de l’étranger au moment de son renvoi.
- DORS/2016-136, art. 10(A)
- DORS/2017-214, art. 4
SECTION 4Exécution des mesures de renvoi
Note marginale :Inexécution
235 Sous réserve de l’article 51 de la Loi, il est entendu que la mesure de renvoi est imprescriptible.
Note marginale :Fourniture d’une copie
236 Dès la prise d’une mesure de renvoi, une copie du texte de celle-ci est fournie à l’intéressé.
Note marginale :Cadre d’exécution
237 L’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou le ministre exécute celle-ci.
- DORS/2016-136, art. 11(F)
Note marginale :Exécution volontaire
238 (1) L’étranger qui souhaite se conformer volontairement à la mesure de renvoi doit comparaître devant l’agent afin que celui-ci vérifie :
a) s’il a les ressources suffisantes pour quitter le Canada à destination d’un pays où il sera autorisé à entrer;
b) s’il a l’intention de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) et s’il sera en mesure de le faire.
Note marginale :Choix de destination
(2) L’étranger doit ensuite soumettre à l’approbation de l’agent le pays de destination qu’il a choisi; l’approbation n’est refusée que dans les cas suivants :
a) l’étranger constitue un danger pour le public;
b) il est un fugitif recherché par la justice au Canada ou dans un autre pays;
c) il cherche à échapper à des contraintes juridiques au Canada ou dans un autre pays.
Note marginale :Exécution forcée
239 Si l’étranger ne se conforme pas volontairement à la mesure de renvoi, si une décision défavorable est rendue aux termes du paragraphe 238(1) ou si son pays de destination n’est pas approuvé aux termes du paragraphe 238(2), le ministre exécute la mesure de renvoi.
Note marginale :Mesure de renvoi exécutée
240 (1) Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle-ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois :
a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada;
b) a obtenu de l’Agence des services frontaliers du Canada l’attestation de départ;
c) quitte le Canada;
d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.
Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent à l’extérieur du Canada
(2) Si l’étranger à l’égard duquel une mesure de renvoi n’a pas été exécutée a quitté le Canada et demande, à l’extérieur du Canada, un visa, une autorisation de voyage électronique ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve qu’il est bien la personne visée par la mesure de renvoi.
Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent au Canada
(3) La mesure de renvoi est exécutée par un agent au Canada lorsqu’il confirme que l’étranger a quitté le Canada.
Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux mesures de renvoi prises avant leur date d’entrée en vigueur.
- DORS/2015-77, art. 7
- DORS/2016-136, art. 12(F)
- DORS/2017-214, art. 5
- DORS/2018-232, art. 1
Note marginale :Exécution forcée : pays de destination
241 (1) En cas d’exécution forcée, l’étranger est renvoyé vers l’un des pays suivants :
a) celui d’où il est arrivé;
b) celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;
c) celui dont il est le citoyen ou le ressortissant;
d) son pays natal.
Note marginale :Renvoi vers un autre pays
(2) Si aucun de ces pays ne veut recevoir l’étranger, le ministre choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l’y renvoie.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’article 238 et le paragraphe (1), si l’étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre le renvoie vers le pays qu’il détermine et qui est disposé à le recevoir.
Note marginale :Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
242 La personne transférée en vertu d’une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle n’est pas, pour l’application de l’alinéa 240(1)d), une personne autorisée à entrer dans son pays de destination.
Note marginale :Remboursement des frais
243 À moins que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada n’aient été recouvrés du transporteur, l’étranger qui est renvoyé du Canada aux frais de Sa Majesté ne peut revenir au Canada avant d’avoir remboursé à Sa Majesté les frais de renvoi suivants :
a) pour un renvoi vers les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon, 750 $;
b) pour un renvoi vers toute autre destination, 1 500 $.
SECTION 5Annulation de documents d’immigration
Note marginale :Prise d’une mesure de renvoi
243.1 Emporte annulation des documents ci-après la prise d’une mesure de renvoi à l’égard de leur titulaire qui est un étranger :
a) le visa de résident temporaire;
b) l’autorisation de voyage électronique;
c) le permis de séjour temporaire.
Note marginale :Mesure de renvoi exécutoire
243.2 Emporte annulation des documents ci-après le fait qu’une mesure de renvoi à l’égard de leur titulaire qui est un étranger devient exécutoire :
a) le permis de travail;
b) le permis d’études.
PARTIE 14Détention et mise en liberté
Note marginale :Critères
244 Pour l’application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l’appréciation :
a) du risque que l’intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l’enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;
b) du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique;
c) de la question de savoir si l’intéressé est un étranger dont l’identité n’a pas été prouvée.
Note marginale :Risque de fuite
245 Pour l’application de l’alinéa 244a), les critères sont les suivants :
a) la qualité de fugitif à l’égard de la justice d’un pays étranger quant à une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
b) le fait de s’être conformé librement à une mesure d’interdiction de séjour;
c) le fait de s’être conformé librement à l’obligation de comparaître lors d’une instance en immigration ou d’une instance criminelle;
d) le fait de s’être conformé aux conditions imposées à l’égard de son entrée, de sa mise en liberté ou du sursis à son renvoi;
e) le fait de s’être dérobé au contrôle ou de s’être évadé d’un lieu de détention, ou toute tentative à cet égard;
f) l’implication dans des opérations de passage de clandestins ou de trafic de personnes qui mènerait vraisemblablement l’intéressé à se soustraire aux mesures visées à l’alinéa 244a) ou le rendrait susceptible d’être incité ou forcé de s’y soustraire par une organisation se livrant à de telles opérations;
g) l’appartenance réelle à une collectivité au Canada.
Note marginale :Danger pour le public
246 Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :
a) le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;
b) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;
c) le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;
d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :
(i) infraction d’ordre sexuel,
(ii) infraction commise avec violence ou des armes;
e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:
(i) article 5 (trafic),
(ii) article 6 (importation et exportation),
(iii) article 7 (production);
f) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :
(i) infraction d’ordre sexuel,
(ii) infraction commise avec violence ou des armes;
g) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) article 5 (trafic),
(ii) article 6 (importation et exportation),
(iii) article 7 (production);
h) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :
(i) article 9 (distribution),
(ii) article 10 (vente),
(iii) article 11 (importation et exportation),
(iv) article 12 (production);
i) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis :
(i) article 9 (distribution),
(ii) article 10 (vente),
(iii) article 11 (importation et exportation),
(iv) article 12 (production).
- DORS/2016-136, art. 13(F)
- DORS/2018-170, art. 2
Note marginale :Preuve de l’identité de l’étranger
247 (1) Pour l’application de l’alinéa 244c), les critères sont les suivants :
a) la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur ses date et lieu de naissance et sur le nom de ses parents ou s’il a rempli une demande de titre de voyage;
b) dans le cas du demandeur d’asile, la possibilité d’obtenir des renseignements sur son identité sans avoir à divulguer de renseignements personnels aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle;
c) la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;
d) la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada;
e) l’existence de documents contredisant les renseignements fournis par l’étranger quant à son identité.
Note marginale :Non-application aux mineurs
(2) La prise en considération du critère prévu à l’alinéa (1)a) ne peut avoir d’incidence défavorable à l’égard des mineurs visés à l’article 249.
- DORS/2004-167, art. 65(A)
- DORS/2016-136, art. 14(A)
- DORS/2017-214, art. 6
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