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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-15 Versions antérieures

PARTIE 20Dispositions transitoires (suite)

SECTION 2Dispositions générales

Note marginale :Décisions, ordonnances et mesures antérieures

  •  (1) Les décisions, ordonnances et mesures prises sous le régime de l’ancienne loi et qui ont effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent d’avoir effet après cette date.

  • Note marginale :Documents délivrés antérieurement

    (2) Les documents délivrés sous le régime de l’ancienne loi, y compris les visas, et qui sont en cours de validité continuent d’avoir effet après la date d’entrée en vigueur du présent article.

SECTION 3Exécution de la loi

Note marginale :Conditions

 Les conditions imposées sous le régime de l’ancienne loi sont réputées imposées aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Mesure de renvoi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi qui n’avait pas encore été exécutée à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet et est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi

    (2) Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi opéré par les alinéas 49(1)c) à f) de l’ancienne loi et qui a effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas 231(1)a) à e) du présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la décision rendue par la Section du statut de réfugié fait état de l’absence d’un minimum de fondement de la demande d’asile;

    • b) l’intéressé fait l’objet :

      • (i) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité,

      • (ii) soit du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à son entrée au Canada et réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Note marginale :Mesure de renvoi conditionnelle

    (4) La mesure de renvoi conditionnelle prise sous le régime de l’ancienne loi continue d’avoir effet et est assujettie au paragraphe 49(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Mesure de renvoi exécutée

    (5) L’article 52 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à toute personne à l’étranger à l’égard de laquelle une mesure de renvoi a été exécutée avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Interdiction de territoire : sécurité

  •  (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Atteinte aux droits humains ou internationaux

    (2) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)j) et l) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi

    (2.1) Il est entendu que l’avis du ministre visé à l’alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi est réputé être l’avis du ministre visé à l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (3) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou être visée à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est interdite de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Criminalité

    (4) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(2)a), a.1) et b) de l’ancienne loi ou être visée à l’un des alinéas 27(1)a.2) et a.3) et (2)d) de cette loi est interdite de territoire pour criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi

    (5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi :

    • a) est interdite de territoire pour grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée;

    • b) est interdite de territoire pour criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans.

  • Note marginale :Criminalité organisée

    (6) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)c.2) ou au sous-alinéa 19(1)d)(ii) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour criminalité organisée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Motifs sanitaires

    (7) La personne — autre que celle visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Motifs financiers

    (8) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)b) de l’ancienne loi ou être visée à l’un des alinéas 27(1)f) et (2)l) de cette loi est interdite de territoire pour motifs financiers sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (9) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Manquement

    (10) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou être visée aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est interdite de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.

  • DORS/2004-167, art. 75

Note marginale :Rapports

  •  (1) Le rapport établi sous le régime des articles 20 ou 27 de l’ancienne loi est réputé être le rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)j) et l) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • d) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(2)a), a.1) et b) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)a.2) et a.3) et (2)d) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e) le fait d’être visé à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour :

      • (i) grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée,

      • (ii) criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans;

    • f) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)c.2) ou au sous-alinéa 19(1)d)(ii) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour criminalité organisée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • g) l’appartenance de l’intéressé — autre que celui visé à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’il a été jugé appartenir à cette catégorie avant l’entrée en vigueur du présent article;

    • h) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)b) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)f) et (2)l) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour motifs financiers sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • i) le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • j) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Rapport transmis à un agent principal

    (3) Le rapport transmis à un agent principal sous le régime de l’ancienne loi et au sujet duquel aucune décision n’a été prise à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé être un rapport transmis au ministre.

  • Note marginale :Enquête

    (4) Sauf dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le fait pour un agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut renvoi de l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Aucune preuve de fond

    (5) Si aucun élément de preuve de fond n’a été présenté à la section d’arbitrage, le fait pour l’agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut, dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, transmission d’un rapport sur le fondement duquel le ministre peut prendre une mesure de renvoi.

Note marginale :Mise en détention

  •  (1) Après l’entrée en vigueur du présent article, le premier contrôle des motifs qui pourraient justifier la prolongation de la garde sous le régime de l’ancienne loi s’effectue sous le régime de celle-ci.

  • Note marginale :Période de détention

    (2) Dans le cas où le contrôle visé au paragraphe (1) était le premier contrôle des motifs qui pourraient justifier la détention, la période de détention au terme de laquelle le contrôle est effectué constitue la période prévue au paragraphe 57(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Contrôle subséquent

    (3) Dans le cas où un contrôle des motifs justifiant le maintien en détention suit le contrôle visé au paragraphe (1), le contrôle est effectué sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

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