Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 19.1Échange de renseignements entre pays (suite)
SECTION 2Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information (suite)
Note marginale :Pouvoir de communiquer
315.3 Le ministre peut communiquer des renseignements au Department of Homeland Security des États-Unis uniquement au sujet des demandeurs du statut de réfugié, à l’exclusion de ceux qui prétendent que les États-Unis est le pays où ils sont persécutés.
- DORS/2014-6, art. 1
- DORS/2017-79, art. 5(F)
Note marginale :Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels
315.31 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être communiqués.
- DORS/2014-6, art. 1
- DORS/2017-79, art. 5(F)
Note marginale :Modalités de communication
315.32 (1) Les renseignements sont communiqués selon les modalités prévues à l’article 6 de l’Annexe sur l’asile.
Note marginale :Exactitude et fiabilité
(2) Les renseignements sont communiqués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.
- DORS/2014-6, art. 1
- DORS/2017-79, art. 5(F)
Note marginale :Catégories de renseignements
315.33 Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un demandeur du statut de réfugié peuvent être communiqués :
a) les renseignements liés à son identité;
b) les renseignements liés au traitement de sa demande d’asile;
c) les renseignements relatifs à la décision de lui refuser l’accès au système d’octroi d’asile, de l’exclure de la protection de ce système, de mettre fin à l’asile ou de l’annuler;
d) les renseignements concernant la substance ou l’historique de ses demandes d’asile antérieures qui aideront à la prise d’une décision au sujet d’une demande d’asile ultérieure.
- DORS/2014-6, art. 1
- DORS/2017-79, art. 6(F)
Note marginale :Destruction de renseignements
315.34 Est détruit, dès que possible, tout renseignement qui, recueilli par le ministre et jugé non pertinent à l’atteinte des objectifs de la présente partie, n’a pas été utilisé à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Corrections de renseignements déjà communiqués
315.35 (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement communiqués sont erronés, le ministre en informe le Department of Homeland Security des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.
Note marginale :Avis de correction des renseignements erronés et destruction
(2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du Department of Homeland Security des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible.
Note marginale :Note au dossier
(3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.
- DORS/2014-6, art. 1
- DORS/2017-79, art. 7(F)
SECTION 3Échange de renseignements entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement du Royaume-Uni
Note marginale :Définitions
315.36 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- partie
partie Selon le cas :
a) le ministre;
b) les ministères ci-après, ou leurs successeurs, qui ont conclu une entente avec le ministère et l’Agence des services frontaliers du Canada pour faciliter l’échange de renseignements dans le but d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois de leur pays respectif en matière de citoyenneté et d’immigration :
(i) le Department of Immigration and Border Protection de l’Australie,
(ii) le Ministry of Business, Innovation and Employment de la Nouvelle-Zélande,
(iii) le Home Office du Royaume-Uni. (party)
- requête
requête La demande automatisée de renseignements envoyée par une partie à une autre pour les fins de la présente section. (query)
- ressortissant d’un pays tiers
ressortissant d’un pays tiers Étranger autre qu’un citoyen ou ressortissant du pays de la partie qui présente ou reçoit une requête. (national of a third country)
- DORS/2017-79, art. 8
Note marginale :Objet
315.37 La présente section vise à définir les modalités de l’échange de renseignements entre les parties, dans le cadre d’une requête, en vue d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois du Canada en matière d’immigration et des lois des autres parties en matière de citoyenneté et d’immigration.
- DORS/2017-79, art. 8
Note marginale :Présentation d’une requête
315.38 La requête à l’égard d’une personne est présentée par l’envoi, par une partie à une autre, soit des empreintes digitales de cette personne accompagnées du numéro de transaction unique de la requête, soit du numéro de transaction unique d’une requête antérieure reçue à son égard.
- DORS/2017-79, art. 8
Note marginale :Communication de renseignements — requête et réponse
315.39 Les renseignements qui font l’objet d’une requête ou d’une réponse à une requête sont communiqués lorsqu’ils sont nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section et de façon à en garantir l’exactitude et la fiabilité.
- DORS/2017-79, art. 8
Note marginale :Présentation d’une requête — fins autorisées
315.4 (1) Le ministre peut présenter une requête à une autre partie uniquement à l’une des fins suivantes :
a) appuyer un contrôle ou une décision à la suite d’une demande du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, un permis de travail ou d’études, la protection, l’asile ou tout autre avantage découlant des lois du Canada en matière d’immigration;
b) appuyer un contrôle ou une décision visant à déterminer si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager au Canada ou à y entrer ou y séjourner.
Note marginale :Limite
(2) Le ministre ne peut présenter à une autre partie une requête au sujet d’une personne qui a fait une demande d’asile ou de protection si cette personne prétend que cette partie est le pays où elle est persécutée.
- DORS/2017-79, art. 8
Note marginale :Communication de renseignements — fins autorisées
315.41 (1) Le ministre peut, dans sa réponse à une requête présentée par une autre partie, communiquer des renseignements uniquement aux fins suivantes :
a) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa ou un permis ou un statut ou avantage lié à l’immigration;
b) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie qui portent sur la question de savoir si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager sur le territoire de cette partie ou à y entrer ou y séjourner;
c) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande de citoyenneté du ressortissant d’un pays tiers;
d) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande d’asile du résident permanent du Canada.
Note marginale :Contenu de la communication
(2) Le ministre peut communiquer les renseignements ci-après au sujet du ressortissant d’un pays tiers ou du résident permanent du Canada :
a) les données biographiques, telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et le pays de naissance;
b) une photographie;
c) les renseignements relatifs à l’administration et au contrôle d’application des lois du Canada en matière d’immigration, notamment le pays qui a délivré le passeport, le statut d’immigration, les renseignements — ainsi que toute décision ou conclusion antérieure — relatifs à l’admissibilité et toute décision ou conclusion en matière de demande d’asile ou de protection.
Note marginale :Refus de communiquer
(3) Le ministre doit refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose s’il conclut que leur communication, en réponse à une requête, est incompatible avec le droit interne ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important.
- DORS/2017-79, art. 8
Note marginale :Correction de renseignements déjà communiqués
315.42 (1) Si le ministre est informé que les renseignements qu’il a communiqués en réponse à une requête sont erronés, il en informe dès que possible l’autre partie et lui communique les renseignements corrigés.
Note marginale :Correction de renseignements erronés
(2) S’il reçoit d’une autre partie des renseignements qui corrigent ceux qu’elle lui avait fournis en réponse à une requête, le ministre effectue dès que possible les corrections requises et en informe l’autre partie.
- DORS/2017-79, art. 8
Note marginale :Rétention et disposition de renseignements
315.43 (1) Le ministre conserve les renseignements recueillis en réponse à une requête, ou en dispose, conformément aux lois du Canada.
Note marginale :Destruction des empreintes digitales
(2) Il détruit sans délai, après avoir terminé la recherche de renseignements générée par la réception d’une requête, toute empreinte digitale fournie dans la requête, qu’il existe ou non une correspondance.
- DORS/2017-79, art. 8
PARTIE 20Dispositions transitoires
SECTION 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
316 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ancien règlement
ancien règlement Le Règlement sur l’immigration de 1978, édicté par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172. (former Regulations)
- Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié
Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié Le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, édicté par le décret C.P. 1989-2517 du 21 décembre 1989 portant le numéro d’enregistrement DORS/90-40. (Refugee Claimants Designated Class Regulations)
- Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire
Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire Le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, édicté par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183. (Humanitarian Designated Classes Regulations)
- Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration
Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration Le Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, édicté par le décret C.P. 1996-2003 du 19 décembre 1996 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-22. (Immigration Act Fees Regulations)
Interprétation — ancienne loi
(2) Il est entendu que, dans la présente partie, ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Interprétation — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
(3) Dans la présente partie, un renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend ses textes d’application — règlements, règles ou autres.
- Date de modification :