Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 17Transport (suite)
Note marginale :Application du paragraphe 148(2) de la Loi
284 Pour l’application du paragraphe 148(2) de la Loi, marchandise exclut les immeubles, les terrains et les installations de transport.
Note marginale :Bien retenu ou saisi
285 Tout bien retenu ou saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi le demeure :
a) soit jusqu’à ce que le transporteur se conforme aux obligations énoncées à l’article 148 de la Loi;
b) soit jusqu’à ce qu’une autre personne satisfasse aux obligations.
Note marginale :Avis de saisie
286 (1) L’agent qui saisit un bien en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi prend toutes les mesures raisonnables :
a) d’une part, pour en retracer le propriétaire légitime;
b) d’autre part, pour lui en donner avis.
Note marginale :Disposition du bien saisi
(2) Il est disposé du bien saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi de l’une des façons suivantes :
a) soit le bien est restitué au transporteur sur réception :
(i) soit de la contrepartie en espèces de la valeur du bien au moment de la saisie, augmentée de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;
(ii) soit de la garantie exigée par la Loi, soit le montant des frais dus par lui, augmentés de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;
(iii) soit d’une preuve que le transporteur se conforme aux obligations énoncées au paragraphe 148(1) de la Loi et qu’il a remboursé les frais de saisie et, le cas échéant, de rétention à Sa Majesté du chef du Canada;
b) soit de la manière prévue à l’article 287.
Note marginale :Vente du bien saisi
287 (1) Si le transporteur ne se prévaut pas de l’alinéa 286(2)a) dans un délai raisonnable, l’agent l’avise que le bien sera vendu. Le bien est vendu au profit de Sa Majesté du chef du Canada, le produit de la vente est appliqué à la réduction de la dette du transporteur envers Sa Majesté aux termes de la Loi et tout surplus est remis au transporteur.
Note marginale :Frais afférents à la saisie
(2) Sont soustraits du produit de la vente les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada pour la vente et la saisie du bien et, le cas échéant, pour sa rétention.
- DORS/2004-167, art. 69(A)
PARTIE 18Prêts
Note marginale :Définition de bénéficiaire
288 Dans la présente partie, bénéficiaire s’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
b) de son enfant à charge ou de l’enfant à charge de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
c) de toute autre personne qui, au moment de sa demande de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident permanent, est à sa charge du fait qu’elle bénéficie de ses soins ou de son appui moral et matériel.
- DORS/2009-163, art. 10(F)
Note marginale :Fins visées par le prêt
289 Le ministre peut consentir un prêt :
a) à l’étranger mentionné à la partie 1 de la Loi, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de l’aider, de même que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par lui et ses bénéficiaires, du statut de résident permanent;
b) à l’étranger mentionné à la partie 2 de la Loi, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, pour se présenter à toute entrevue relative à leur demande, ainsi que les frais administratifs connexes,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle lui ou ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes,
(iv) de l’aider, ainsi que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada;
c) au résident permanent ou au citoyen canadien, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter les frais de déplacement de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes, si ces bénéficiaires sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par ses bénéficiaires, du statut de résident permanent.
- DORS/2009-163, art. 11(F)
- DORS/2012-154, art. 14
Note marginale :Plafond
290 (1) Le plafond des sommes qui peuvent être avancées aux termes du paragraphe 88(1) de la Loi est de 400 millions de dollars.
Note marginale :Total des prêts
(2) Le total des prêts consentis aux termes de la présente partie et des intérêts courus ne peut à aucun moment dépasser la somme prévue au paragraphe (1).
- DORS/2018-22, art. 1
- DORS/2022-149, art. 1
- DORS/2023-279, art. 1
- DORS/2024-127, art. 1
Note marginale :Remboursement
291 (1) Le prêt consenti en vertu de l’article 289, sous réserve de l’article 292, est exigible :
a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de déplacement, un an après l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;
b) dans les autres cas, un an après le versement du prêt.
Note marginale :Modalités
(2) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 doit, sous réserve de l’article 292, être remboursé en entier, en versements mensuels consécutifs, avec, le cas échéant, les intérêts courus :
a) dans un délai de trente-six mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il ne dépasse pas 1 200 $;
b) dans un délai de quarante-huit mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 1 200 $ mais ne dépasse pas 2 400 $;
c) dans un délai de soixante mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 2 400 $ mais ne dépasse pas 3 600 $;
d) dans un délai de soixante-douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 3 600 $ mais ne dépasse pas 4 800 $;
e) dans un délai de quatre-vingt-seize mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 4 800 $.
- DORS/2009-163, art. 12(F)
- DORS/2018-22, art. 2
Note marginale :Remboursement différé
292 (1) Si la personne à qui un prêt a été consenti en vertu l’article 289 ne peut, compte tenu de son revenu, de ses biens et de ses responsabilités, rembourser son prêt conformément à l’article 291 sans que cela lui occasionne des difficultés financières, l’agent peut, sous réserve du paragraphe (2), différer le début du remboursement du prêt ou le paiement du prêt, en modifier le montant ou prolonger le délai de remboursement dans la mesure nécessaire pour lui éviter de telles difficultés.
Note marginale :Prolongation maximale
(2) Le délai de remboursement d’un prêt ne peut être prolongé de plus de :
a) vingt-quatre mois, dans le cas du prêt visé à l’alinéa 289b);
b) six mois, dans les autres cas.
- DORS/2009-163, art. 13(F)
Note marginale :Prêt sans intérêt
293 (1) Le prêt consenti en vertu de la présente partie ne porte aucun intérêt à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prêt non remboursé
(2) L’intérêt sur tout prêt non remboursé avant cette date continue à courir jusqu’à la veille de cette date.
- DORS/2006-116, art. 1
- DORS/2018-22, art. 3
PARTIE 19Frais
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
294 Les règles suivantes régissent la présente partie :
a) les frais prévus à la présente partie ne sont pas acquittés par demande, mais le sont à l’égard de chaque personne visée par la demande;
b) sous réserve des paragraphes 295(3), 301(2), 304(2) et 314(3), les frais prévus à la présente partie pour l’examen d’une demande doivent être acquittés au moment où la demande est faite;
c) sous réserve des paragraphes 295(4) et 301(3), lorsque l’âge de l’intéressé détermine le paiement des frais relativement à une demande ou le montant de tels frais, cet âge est calculé à la date où la demande est faite;
d) les frais prévus aux paragraphes 295(1) et 301(1), à l’article 302, au paragraphe 304(1) et à l’article 307 sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.
- DORS/2009-163, art. 14
- DORS/2013-73, art. 3
- DORS/2014-19, art. 1
- DORS/2020-45, art. 1
SECTION 2Frais des demandes d’autorisation, de visa et de permis
Autorisations de voyage électronique
Note marginale :Frais de 7 $
294.1 (1) Des frais de 7 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage électronique.
Note marginale :Exception
(2) La personne dont la demande de permis de travail ou d’études — ou dont la demande de renouvellement d’un tel permis — est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique aux termes des paragraphes 12.04(5) ou (6), selon le cas, n’est pas tenue au paiement des frais prévus au paragraphe (1).
- DORS/2015-77, art. 8
- DORS/2017-53, art. 10
Visa de résident permanent
Note marginale :Frais
295 (1) Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent :
a) si la demande est faite au titre de la catégorie du regroupement familial :
(i) dans le cas du demandeur principal autre que celui visé au sous-alinéa (ii), 475 $,
(ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) et f) à h), est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iv) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;
b) si la demande est faite au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) :
(i) dans le cas du demandeur principal, 1 575 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 825 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 225 $;
c) si la demande est faite au titre de toute autre catégorie ou par une personne visée à l’article 71 :
(i) dans le cas du demandeur principal, 825 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 825 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 225 $.
Note marginale :Exceptions : réfugiés
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :
a) celle qui fait une demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;
b) celle qui fait une demande au titre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.
(2.1) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 12]
(2.2) [Abrogé, DORS/2016-316, art. 14]
Note marginale :Paiement par le répondant
(3) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou à l’égard des membres de sa famille sont :
a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);
b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de visa de résident permanent.
Note marginale :Âge
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par la demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.
- DORS/2003-383, art. 6
- DORS/2005-61, art. 7
- DORS/2009-163, art. 15
- DORS/2011-222, art. 7
- DORS/2014-133, art. 10
- DORS/2016-316, art. 14
- DORS/2017-60, art. 4
- DORS/2018-72, art. 7
- DORS/2019-174, art. 12
- DORS/2020-45, art. 2
Visa de résident temporaire
Note marginale :Entrée unique ou entrées multiples : frais de 100 $
296 (1) Des frais de 100 $ sont à payer pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire pour entrée unique ou entrées multiples au Canada.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
b) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
c) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;
d) les personnes, autre qu’une troupe d’artistes de spectacle ou les membres de son personnel, qui demandent, au même moment et au même endroit, un permis d’études ou un permis de travail;
e) la personne cherchant à entrer au Canada :
(i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
(ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
(iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;
f) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition;
g) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
(i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,
(ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d’un autre transporteur.
h) [Abrogé, DORS/2014-19, art. 2]
Note marginale :Montant maximum — famille
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1), dans le cas du demandeur et des membres de sa famille qui présentent leur demande ensemble et au même moment, est d’au plus 500 $.
- DORS/2005-63, art. 1
- DORS/2010-121, art. 1
- DORS/2014-19, art. 2
- DORS/2019-174, art. 13
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