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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 17Transport (suite)

Note marginale :Avis de l’Agence des services frontaliers du Canada

  •  (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut aviser un transporteur commercial qu’une personne qu’il doit amener au Canada pourrait être visée à l’article 258.1 ou ne pas être munie des documents réglementaires exigés à l’article 259.

  • Note marginale :Obligations inchangées

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le transporteur commercial aux obligations que lui impose la Loi ou le présent règlement.

  • DORS/2016-37, art. 8

Note marginale :Installations de contrôle et de détention

  •  (1) Le transporteur commercial et le transporteur qui exploite un pont ou un tunnel international ou un aéroport doivent, sans frais à Sa Majesté du chef du Canada, fournir et entretenir les installations adéquates, notamment espaces, locaux et laboratoires, pour le contrôle et la détention des personnes amenées au Canada.

  • Note marginale :Critères

    (2) Les installations sont adéquates si elles satisfont aux normes prévues par la partie II du Code canadien du travail, si elles sont sûres et, au besoin, isolées et si elles contiennent le matériel, l’ameublement et les accessoires nécessaires à l’exercice par l’agent de ses attributions au titre de la Loi.

Note marginale :Contrôle à bord d’un bâtiment

 Le transporteur commercial qui amène des personnes au Canada à bord de son bâtiment fournit à l’agent les installations qui permettent d’effectuer les contrôles à bord.

Note marginale :Obligation de faire sortir du Canada

  •  (1) Il incombe au transporteur commercial qui a amené ou fait amener un des étrangers ci-après au Canada de l’en faire sortir sans délai à destination :

    • a) de tout autre pays, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de quitter le Canada aux termes du paragraphe 40(1);

    • b) des États-Unis, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de retourner vers ce pays aux termes de l’article 41;

    • c) de tout autre pays, dans le cas de l’étranger qui est autorisé à retirer sa demande d’entrée au Canada en vertu de l’article 42;

    • d) du pays vers lequel il est renvoyé aux termes de l’article 241, dans le cas de l’étranger qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire.

  • Note marginale :Transport jusqu’au véhicule

    (2) Le transporteur est tenu de transporter l’étranger faisant l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.

  • DORS/2016-37, art. 9

Note marginale :Membres d’équipage

  •  (1) Il incombe au transporteur qui a amené ou fait amener au Canada un étranger qui est membre de son équipage ou entend le devenir et qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire de transporter celui-ci à destination du pays déterminé aux termes de la section 4 de la partie 13.

  • Note marginale :Transport jusqu’au véhicule

    (2) Le transporteur est tenu de transporter l’étranger visé au paragraphe (1), peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.

Note marginale :Avis

 Le transporteur avise l’agent sans délai si l’étranger visé aux articles 273 ou 274 qu’il transporte hors du Canada quitte le véhicule ou tente de le quitter avant qu’il ne l’ait fait sortir du Canada.

Note marginale :Avis au transporteur commercial

  •  (1) Lorsque l’étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu’un transporteur commercial est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada, il incombe à l’agent :

    • a) d’aviser le transporteur commercial qu’il est ou peut être tenu de faire sortir l’étranger du Canada;

    • b) lorsque la mesure de renvoi devient exécutoire, d’aviser le transporteur commercial de son obligation de faire sortir l’étranger du Canada et, s’il y a lieu, de lui demander de fournir une escorte ou de prendre les arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.

  • Note marginale :Arrangements et avis

    (2) Après avoir été avisé aux termes de l’alinéa (1)b), le transporteur commercial doit, sans délai :

    • a) prendre des arrangements pour faire sortir l’étranger du Canada et en aviser un agent;

    • b) aviser un agent du fait qu’il lui est impossible de prendre de tels arrangements.

  • Note marginale :Délai d’exécution

    (3) Après avoir donné l’avis exigé à l’alinéa (2)a), le transporteur commercial dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l’étranger du Canada.

  • Note marginale :Non-respect

    (4) Un agent fait le nécessaire pour faire sortir l’étranger du Canada si un agent a avisé par écrit le transporteur commercial que les arrangements proposés ne sont pas acceptables ou si ce dernier ne se conforme pas à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3) ou avise un agent qu’il en est incapable. Il incombe au transporteur commercial de payer les frais prévus à l’article 278.

  • Note marginale :Exigences relatives aux arrangements

    (5) Les arrangements visés au paragraphe (2) sont considérés comme acceptables s’ils respectent les exigences suivantes :

    • a) l’itinéraire offre le transport le plus direct entre l’endroit où se trouve l’étranger au Canada et le pays et la ville où il sera renvoyé;

    • b) l’itinéraire ne comprend aucun pays à l’égard duquel un transit n’a pas été approuvé;

    • c) il ne s’écoule pas plus de douze heures entre les correspondances.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’escorte

    (6) Le transporteur commercial qui a été avisé aux termes de l’alinéa (1)b) donne suite à toute demande faite par un agent quant à la fourniture d’une escorte ou à la prise des arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.

  • DORS/2016-37, art. 10

Note marginale :Exonération

 Malgré les articles 273 et 276, le transporteur commercial est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui, au moment du contrôle :

  • a) est autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire;

  • b) est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent;

  • c) est visé à l’article 258.1, alors que le transporteur commercial n’a pas été avisé, aux termes de l’article 270, avant que l’étranger ne soit amené au Canada que l’étranger pouvait être visé à l’article 258.1.

  • DORS/2016-37, art. 10 et 15

Note marginale :Frais de renvoi

 Le transporteur auquel il incombe aux termes de la Loi de faire sortir du Canada un étranger paie les frais suivants, même en cas d’échec du renvoi :

  • a) les frais d’hébergement et de transport engagés à l’égard de l’étranger, à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, y compris les frais supplémentaires résultant de changements de date ou d’itinéraire;

  • b) les frais d’hébergement et de transport engagés par l’escorte fournie pour accompagner l’étranger;

  • c) les frais versés pour l’obtention de passeports, visas et autres titres de voyage pour l’étranger et pour toute personne l’escortant;

  • d) les frais de repas, faux frais et autres frais, calculés selon les taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, avec ses modifications successives;

  • e) la rémunération des escortes ou de tout autre intervenant;

  • f) le coût des services fournis pendant le processus de renvoi par des interprètes ou des personnels médical ou autres.

Note marginale :Imposition de frais administratifs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), des frais administratifs sont imposés au transporteur commercial à l’égard de tous les étrangers ci-après qu’il a amenés ou fait amener au Canada :

    • a) l’étranger interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 6, au paragraphe 7(1), aux articles 7.01 ou 7.1 ou aux paragraphes 50(1) ou 52(1);

    • b) l’étranger visé à l’article 258.1 ou celui que le transporteur commercial est tenu, au titre de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, de ne pas amener au Canada;

    • c) l’étranger exempté, en vertu du paragraphe 52(2), de l’obligation d’avoir en sa possession un passeport ou un titre de voyage mais qui omet de faire la preuve de son identité;

    • d) l’étranger qui ne s’est pas soumis au contrôle au moment de son entrée au Canada;

    • e) l’étranger qui est entré au Canada à titre de membre d’équipage ou pour le devenir et qui est interdit de territoire;

    • f) l’étranger qui ne quitte pas le Canada sans délai lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de renvoi ou qu’il lui est permis de retirer sa demande d’entrée au Canada au titre de l’article 42.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucuns frais administratifs ne sont imposés au transporteur commercial à l’égard des personnes suivantes :

    • a) la personne visée à l’article 39;

    • b) l’étranger qui est visé à l’article 258.1 et qui détient les documents réglementaires exigés à l’article 259, lorsque l’avis visé à l’article 270 n’a pas été donné avant que l’étranger ne soit amené au Canada;

    • c) l’étranger qui n’est pas titulaire de l’autorisation de voyage électronique requise par les articles 7.01 ou 7.1, le cas échéant, et à l’égard duquel l’Agence des services frontaliers du Canada n’a pas donné au transporteur commercial l’avis visé à l’article 270 avant que l’étranger ne soit amené au Canada, mais qui détient l’un des documents réglementaires exigés aux alinéas 259a) à f);

    • d) l’étranger, sauf s’il est visé à l’alinéa 190(3)c), qui cherche à entrer au Canada pour devenir un résident permanent, qui est interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour ne pas s’être conformé à l’obligation prévue à l’article 6 d’obtenir un visa de résident permanent, mais qui est dispensé, au titre de la section 1 de la partie 2, de l’obligation d’obtenir l’autorisation de voyage électronique requise par les articles 7.01 ou 7.1 ou, au titre de la section 5 de la partie 9, de celle d’obtenir un visa de résident temporaire.

    • e) [Abrogé, DORS/2016-37, art. 11]

  • DORS/2004-167, art. 68
  • DORS/2016-37, art. 11 et 16
  • DORS/2017-53, art. 8
 

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