Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 20Dispositions transitoires (suite)
SECTION 11Catégories « immigration économique » (suite)
Note marginale :Entrepreneurs
363 Il est entendu que l’article 98 du présent règlement ne s’applique pas à l’entrepreneur, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, qui a obtenu un visa d’immigrant en vertu des sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou c)(i) de ce règlement.
PARTIE 21Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
Note marginale :Règlements abrogés
364 Les règlements suivants sont abrogés :
a) le Règlement sur l’immigration de 1978Note de bas de page 1;
b) le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugiéNote de bas de page 2;
c) le Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigrationNote de bas de page 3;
d) le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaireNote de bas de page 4.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
365 (1) Le présent règlement, sauf l’alinéa 117(1)e), le paragraphe 117(5) et les alinéas 259a) et f), entre en vigueur le 28 juin 2002.
(2) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 9]
Note marginale :Exception
(3) Les alinéas 259a) et f) entrent en vigueur le 31 décembre 2003.
- DORS/2003-97, art. 1
- DORS/2004-34, art. 1
- DORS/2005-61, art. 9
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