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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 20Dispositions transitoires (suite)

SECTION 8Membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur (suite)

Note marginale :Membres de la famille non exclus

 L’alinéa 117(9)d) du présent règlement ne s’applique pas aux enfants à charge visés à l’article 352 du présent règlement ni au conjoint de fait d’une personne qui n’accompagnent pas celle-ci et qui font une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si cette personne les parraine et a fait une demande au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002.

  • DORS/2004-167, art. 77

SECTION 9Fiancés

Note marginale :Demandes en cours

 La demande de visa de résident permanent d’une personne visée à l’alinéa f) de la définition de parent, au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, ou la demande de parrainage de son répondant, si elles ont été faites en vertu de l’ancien règlement avant le 28 juin 2002, sont régies par l’ancienne loi.

  • DORS/2004-167, art. 78

SECTION 10Prix à payer

Note marginale :Remise du prix : droit d’établissement

 Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 19 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, si le prix a été acquitté à l’égard d’une personne avant qu’elle ne devienne résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et si, au moment où la demande d’établissement a été faite en vertu de l’ancien règlement :

  • a) ou bien la personne était un parent, était âgée d’au moins dix-neuf ans et, à la date de l’entrée en vigueur du présent article, est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) et e) du présent règlement;

  • b) ou bien elle était une personne à charge qui accompagne un immigrant, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, était âgée d’au moins dix-neuf ans, mais n’était pas le conjoint du demandeur principal.

Le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.

Note marginale :Prix acquitté sous le régime de l’ancienne loi

  •  (1) Le prix acquitté pour la demande sur laquelle il n’a pas été statué ou dont le refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas, avant l’entrée en vigueur du présent article est affecté à l’examen de la demande sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne vise pas la demande de permis de retour pour résident permanent.

Note marginale :Remise du prix : permis de retour

 Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 3 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration pour l’examen d’une demande de permis de retour pour résident permanent si, avant l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été statué sur la demande ou son refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas; le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.

Note marginale :Remise du prix : offre d’emploi

 Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 16 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration pour l’examen d’une offre d’emploi faite au demandeur dans le cadre d’une entreprise familiale si, avant l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été statué sur la demande relative à l’entreprise familiale ou son refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas; le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.

SECTION 11Catégories « immigration économique »

Note marginale :Appréciation équivalente

  •  (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un étranger visé au paragraphe (2) a été évalué par un agent des visas et a obtenu le nombre de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement, cette évaluation confère, pour l’application du présent règlement, un nombre de points égal ou supérieur au nombre minimum de points requis pour se voir attribuer :

    • a) la qualité de travailleur qualifié, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a);

    • b) la qualité d’investisseur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b);

    • c) la qualité d’entrepreneur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c);

    • d) la qualité de travailleur autonome, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Demandes de visa d’immigrant

    (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’étranger qui a présenté une demande de visa d’immigrant conformément à l’ancien règlement — pendante à l’entrée en vigueur du présent article — à titre, selon le cas :

    • a) de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement;

    • b) d’investisseur;

    • c) d’entrepreneur.

  • Note marginale :Demandes : avant le 1er janvier 2002

    (3) Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 mars 2003, les points d’appréciation sont attribués conformément à l’ancien règlement à l’étranger qui est un immigrant qui :

    • a) d’une part, est visé au paragraphe 8(1) de ce règlement, autre qu’un candidat d’une province;

    • b) d’autre part, a fait, conformément à ce même règlement, une demande de visa d’immigrant avant le 1er janvier 2002, pendante à l’entrée en vigueur du présent article, et n’a pas obtenu de points d’appréciation en vertu de ce règlement.

  • Note marginale :Demandes pendantes — travailleurs qualifiés

    (4) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement, et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

    • a) soit obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’une personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement;

    • b) soit satisfaire aux exigences du paragraphe 75(2) et de l’alinéa 76(1)b) du présent règlement et obtenir un minimum de 67 points au regard des facteurs visés à l’alinéa 76(1)a) de ce présent règlement.

  • Note marginale :Demandes pendantes — investisseurs

    (5) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs :

    • a) soit s’être vu attribuer la qualité d’investisseur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un investisseur;

    • b) soit savoir la qualité d’investisseur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Demandes pendantes — entrepreneurs

    (5.1) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre d’entrepreneur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des entrepreneurs :

    • a) soit s’être vu attribuer la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un entrepreneur;

    • b) soit avoir la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Demandes pendantes — travailleurs autonomes

    (5.2) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre de travailleur autonome et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes :

    • a) soit s’être vu attribuer la qualité de travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un travailleur autonome;

    • b) soit avoir la qualité de travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Candidats d’une province

    (6) Si l’étranger, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a présenté une demande de visa de résident permanent conformément à l’ancien règlement — pendante à cette date — à titre de candidat d’une province, la demande est traitée conformément à ce règlement et l’étranger est apprécié et les points d’appréciation lui sont attribués conformément au même règlement.

  • DORS/2003-383, art. 8
  • DORS/2010-195, art. 15(F)

Note marginale :Investisseurs

 Si l’étranger, avant le 1er avril 1999, a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et signé le document visé à la division 1v)(iii)(A) de l’annexe X de l’ancien règlement, dans sa version antérieure à cette date, ou, s’il s’agit d’un investisseur d’une province, soit a présenté une demande de certificat de sélection aux termes de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives, soit a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur, et a signé une convention d’investissement selon les lois de la province, les dispositions de l’ancien règlement applicables aux demandeurs de visa d’immigrant à titre d’investisseur, aux investisseurs d’une province, aux gestionnaires, aux dépositaires, aux entreprises admissibles, aux entreprises agréées, aux fonds, aux fonds agréés, aux fonds de capital-risque administrés par le secteur privé et aux fonds de capital-risque administrés par un gouvernement continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure au 1er avril 1999, à toute personne qui, avant cette date, était régie par elles.

  • DORS/2014-140, art. 18(F)
 

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