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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures

Note marginale :Obtention du numéro d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre peut obtenir le numéro d’assurance sociale du répondant et du cosignataire qui ont déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne visée à la division 133(1)j)(i)(B) pour vérifier si ces derniers satisfont aux exigences visées à cette division et à l’alinéa 133(1)k).

  • Note marginale :Communication du numéro d’assurance sociale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du répondant et du cosignataire s’il a conclu une entente à cet effet avec elle.

  • DORS/2015-138, art. 2

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