Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [1517 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [2528 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur
141 (1) Un visa de résident permanent est délivré à tout membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille était visé par la demande de visa de résident permanent du demandeur au moment où celle-ci a été faite ou son nom y a été ajouté avant le départ du demandeur pour le Canada;
b) il présente sa demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur se voit conférer l’asile;
c) il n’est pas interdit de territoire;
d) dans le cas où le demandeur fait l’objet de la demande de parrainage visée au sous-alinéa 139(1)f)(i), le répondant a été avisé de la demande du membre de la famille et l’agent est convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation;
e) dans le cas où le membre de la famille cherche à s’établir au Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Non-application des exigences prévues à l’alinéa 139(1)b)
(2) Il est entendu que les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne s’appliquent pas à la demande d’un membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2012-225, art. 6
- DORS/2014-140, art. 14
- Date de modification :