Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
Note marginale :Titre de voyage
151 L’agent remet un titre de voyage temporaire à l’étranger considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section qui, à la fois :
a) est titulaire d’un visa de résident permanent ou d’un permis de séjour temporaire;
b) n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage délivré par le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a ou avait sa résidence habituelle;
c) n’a pas de titre de voyage valide délivré par les Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge et est incapable d’obtenir un tel document dans un délai raisonnable;
d) serait incapable de voyager au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.
- DORS/2009-163, art. 6(F)
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