Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Procédure d’audience
168 Si une audience est requise, les règles suivantes s’appliquent :
a) un avis qui indique les date, heure et lieu de l’audience et mentionne les questions de fait qui y seront soulevées est envoyé au demandeur;
b) l’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que l’agent qui tient l’audience n’estime que les déclarations du demandeur faites à l’audience soulèvent d’autres questions de fait;
c) le demandeur doit répondre aux questions posées par l’agent et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil;
d) la déposition d’un tiers doit être produite par écrit et l’agent peut interroger ce dernier pour vérifier l’information fournie.
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