Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Désistement
169 Le désistement d’une demande de protection est prononcé :
a) dans le cas où le demandeur a omis de se présenter à une audience, lorsqu’il omet de se présenter à une audience ultérieure dont il a été avisé;
b) dans le cas où le demandeur quitte volontairement le Canada, lorsque la mesure de renvoi est exécutée en application de l’article 240 ou lorsqu’il quitte autrement le Canada.
- DORS/2009-290, art. 5(F)
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