Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii)
209.3 (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) est tenu de respecter les conditions suivantes :
a) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :
(i) il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si l’offre visait un emploi d’aide familial,
(ii) il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre, y compris d’étrangers, dans la province où l’étranger travaille,
(ii.1) il rend disponible à l’étranger, dans les deux langues officielles du Canada, les renseignements visés à l’alinéa a.1),
(iii) il est tenu, dans le cas où il emploie l’étranger à titre d’aide familial :
(A) de veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada et y fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,
(B) de lui fournir un logement privé meublé et adéquat dans la résidence,
(C) de posséder les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert,
(iv) sous réserve du sous-alinéa (xii), il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,
(v) il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,
(vi) il lui fournit, dans le cas où il emploie un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers, un logement adéquat,
(vii) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, prendre de mesure qui empêche celui-ci de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,
(viii) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par une loi provinciale qui régit la santé publique adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de mesure qui empêche celui-ci de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,
(ix) dans le cas où il lui fournit un logement, il doit — pendant toute la période de quarantaine à laquelle est tenu l’étranger conformément à un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine — fournir un logement qui est séparé de celui fourni aux personnes qui ne sont pas en quarantaine et qui permet à l’étranger de garder une distance d’au moins deux mètres avec les autres,
(x) il lui fournit, dans le cas où il fournit un logement à un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, des produits de nettoyage pour nettoyer et désinfecter régulièrement le logement,
(xi) il lui fournit, dans le cas où il fournit un logement à un étranger contaminé par la COVID- 19 ou qui en présente des signes ou des symptômes, un logement qui a une chambre individuelle, avec accès à une salle de bain privée, qui lui permet de s’isoler,
(xii) il lui verse, dans le cas où il emploie un étranger visé par un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui exige une période d’isolement ou de quarantaine à son entrée au Canada, un salaire durant cette période qui est essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi,
(xiii) sauf dans le cas où il emploie un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers et que l’accord comprend une assurance-santé, il souscrit pour l’étranger à une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents pour toute période durant laquelle celui-ci n’est pas couvert par le régime d’assurance-santé provincial applicable et paie les frais de souscription,
(xiv) il fait des efforts raisonnables pour fournir à l’étranger l’accès à des soins de santé lorsque celui-ci se blesse ou devient malade sur le lieu de travail,
(xv) il ne perçoit ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au sous-alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers,
(xvi) il veille à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au sous-alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
a.1) au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger, il fournit à l’étranger, dans la langue officielle du Canada choisie par celui-ci, une copie des renseignements les plus récents rendus disponibles à cette fin par le gouvernement du Canada concernant les droits de l’étranger au Canada;
b) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger ou toute autre période convenue par l’employeur et le ministère de l’Emploi et du Développement social au moment où l’évaluation est fournie en application du paragraphe 203(2) :
(i) il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,
(ii) il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,
(iii) il embauche ou forme des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,
(iv) il fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail;
c) pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :
(i) il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes des paragraphes 203(1) et (2.1) était exact,
(ii) il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues aux alinéas a) et b).
Note marginale :Période d’emploi
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré :
a) toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci;
b) toute période pendant laquelle il est exigé que l’étranger s’isole ou se mette en quarantaine à son entrée au Canada conformément à un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Note marginale :Justification
(3) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (xiv) et aux alinéas (1)a.1) et b) est justifié s’il découle, selon le cas :
a) d’une modification apportée aux lois fédérales ou provinciales;
b) d’une modification apportée à une convention collective;
c) de la mise en oeuvre, par l’employeur, de mesures qui permettent de faire face à des changements économiques importants touchant directement son entreprise, et ce, sans que cela ne vise de façon disproportionnée tout étranger à son service;
d) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, s’il a indemnisé tout étranger lésé par cette interprétation ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;
e) d’une erreur comptable ou administrative commise par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indemnisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;
f) de circonstances semblables à celles prévues aux alinéas a) à e);
g) d’un cas de force majeure;
h) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant au fait qu’il respecte les conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(vii) à (xi).
Note marginale :Justification
(4) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)c) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.
Note marginale :Justification
(5) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(xv) et (xvi) est justifié si l’employeur, à la fois :
a) a fait tous les efforts raisonnables pour respecter les conditions;
b) a indemnisé subséquemment complètement l’étranger pour les frais indûment perçus ou recouvrés.
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 1
- DORS/2015-147, art. 1
- DORS/2017-56, art. 4
- DORS/2020-91, art. 7
- DORS/2022-142, art. 10
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