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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

Note marginale :Conditions

  •  (1) Tout établissement d’enseignement désigné postsecondaire est tenu de respecter les conditions suivantes :

    • a) il fournit, par les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin, dans les dix jours suivant la date de la réception d’une demande de celui-ci, une confirmation qu’il a ou non admis l’étranger au cours ou au programme d’études mentionné dans la demande de permis d’études de ce dernier;

    • b) dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande du ministre à cet effet, il fournit, par les moyens électroniques que ce dernier met à sa disposition ou précise à cette fin, un rapport de conformité confirmant l’inscription de chaque étranger qui y est admis;

    • c) dans les dix jours suivant la date de la réception d’une demande du ministre visant l’obtention de renseignements additionnels ou la correction de renseignements contenus dans le rapport de conformité, il fournit, par les moyens électroniques que ce dernier met à sa disposition ou précise à cette fin, les renseignements demandés ou corrigés;

    • d) il fournit les renseignements visés, par les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise à cet fin, dans les dix jours suivant la date de la réception d’une demande de ce dernier visant l’obtention de tout renseignement supplémentaire dont il a besoin concernant soit une demande de permis d’études ou un permis d’études dans lequel est nommé cet établissement, soit l’administration de la présente partie.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2) Le ministre peut, à la demande de l’établissement d’enseignement désigné ou de sa propre initiative, prolonger le délai prévu pour la fourniture d’une confirmation, d’un rapport ou d’un renseignement visés au présent article, si :

    • a) dans le cas de la confirmation visée à l’alinéa (1)a), il estime que l’un des événements ci-après a empêché l’établissement de les fournir ou a nui à sa capacité de le faire :

      • (i) une panne prolongée d’électricité, de communication ou d’autres systèmes d’infrastructure,

      • (ii) une catastrophe naturelle,

      • (iii) une urgence de santé publique,

      • (iv) un conflit de travail;

    • b) dans le cas du rapport visé à l’alinéa (1)b) ou des renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d), il estime que des circonstances exceptionnelles ont empêché l’établissement de les fournir ou ont nui à sa capacité de le faire.


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