Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Avis de décision finale
222.5 (1) Si, une fois le délai pour présenter des observations écrites écoulé, le ministre conclut que l’établissement d’enseignement désigné n’a pas respecté les conditions visées au paragraphe 222.1(1), et que le non-respect n’est pas justifié, il délivre à cet établissement un avis de décision finale contenant les renseignements suivants :
a) le nom de l’établissement;
b) la condition non respectée;
c) selon le cas :
(i) la période, le cas échéant, pour laquelle l’établissement sera inscrit sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1),
(ii) un avertissement indiquant à l’établissement qu’il ne sera pas inscrit sur la liste de suspension, mais que les conclusions de non-respect pourront être prises en considération pour son inscription sur cette liste, advenant un autre cas de non-respect d’une condition visée au paragraphe 222.1(1);
d) les motifs justifiant la décision et, le cas échéant, l’inscription sur la liste de suspension.
Note marginale :Considérations — suspension
(2) Pour établir si l’établissement d’enseignement désigné sera inscrit sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1) et, s’il y a lieu, la période pour laquelle il y sera inscrit, le ministre prend en considération les éléments suivants :
a) la fréquence du non-respect des conditions visées au paragraphe 222.1(1), notamment tout non-respect constaté par un avertissement;
b) la gravité du non-respect des conditions;
c) les efforts déployés par l’établissement pour respecter les conditions;
d) le niveau de collaboration de l’établissement durant la vérification prévue au paragraphe 222.2(2);
e) toute observation écrite fournie par l’établissement conformément au paragraphe 222.4(1).
Note marginale :Période maximale de suspension
(3) L’établissement d’enseignement désigné peut être inscrit sur la liste de suspension pour une période maximale de douze mois consécutifs.
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