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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

Note marginale :Avis de décision finale

  •  (1) Si, une fois le délai pour présenter des observations écrites écoulé, le ministre conclut que l’établissement d’enseignement désigné n’a pas respecté les conditions visées au paragraphe 222.1(1), et que le non-respect n’est pas justifié, il délivre à cet établissement un avis de décision finale contenant les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’établissement;

    • b) la condition non respectée;

    • c) selon le cas :

      • (i) la période, le cas échéant, pour laquelle l’établissement sera inscrit sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1),

      • (ii) un avertissement indiquant à l’établissement qu’il ne sera pas inscrit sur la liste de suspension, mais que les conclusions de non-respect pourront être prises en considération pour son inscription sur cette liste, advenant un autre cas de non-respect d’une condition visée au paragraphe 222.1(1);

    • d) les motifs justifiant la décision et, le cas échéant, l’inscription sur la liste de suspension.

  • Note marginale :Considérations — suspension

    (2) Pour établir si l’établissement d’enseignement désigné sera inscrit sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1) et, s’il y a lieu, la période pour laquelle il y sera inscrit, le ministre prend en considération les éléments suivants :

    • a) la fréquence du non-respect des conditions visées au paragraphe 222.1(1), notamment tout non-respect constaté par un avertissement;

    • b) la gravité du non-respect des conditions;

    • c) les efforts déployés par l’établissement pour respecter les conditions;

    • d) le niveau de collaboration de l’établissement durant la vérification prévue au paragraphe 222.2(2);

    • e) toute observation écrite fournie par l’établissement conformément au paragraphe 222.4(1).

  • Note marginale :Période maximale de suspension

    (3) L’établissement d’enseignement désigné peut être inscrit sur la liste de suspension pour une période maximale de douze mois consécutifs.


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