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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

Note marginale :Sursis : pays ou lieu en cause

  •  (1) Le ministre peut imposer un sursis aux mesures de renvoi vers un pays ou un lieu donné si la situation dans ce pays ou ce lieu expose l’ensemble de la population civile à un risque généralisé qui découle :

    • a) soit de l’existence d’un conflit armé dans le pays ou le lieu;

    • b) soit d’un désastre environnemental qui entraîne la perturbation importante et temporaire des conditions de vie;

    • c) soit d’une circonstance temporaire et généralisée.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre peut révoquer le sursis si la situation n’expose plus l’ensemble de la population civile à un risque généralisé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi;

    • b) il est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi;

    • b.1) il est interdit de territoire pour sanctions au titre du paragraphe 35.1(1) de la Loi;

    • c) il est interdit de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière au titre des paragraphes 36(1), (2) ou (2.1) de la Loi;

    • d) il est interdit de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi;

    • e) il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

    • f) il avise par écrit le ministre qu’il accepte d’être renvoyé vers un pays ou un lieu à l’égard duquel le ministre a imposé un sursis.


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