Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [1546 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [2568 KB]
Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Remboursement
291 (1) Le prêt consenti en vertu de l’article 289, sous réserve de l’article 292, est exigible :
a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de déplacement, un an après l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;
b) dans les autres cas, un an après le versement du prêt.
Note marginale :Modalités
(2) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 doit, sous réserve de l’article 292, être remboursé en entier, en versements mensuels consécutifs, avec, le cas échéant, les intérêts courus :
a) dans un délai de trente-six mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il ne dépasse pas 1 200 $;
b) dans un délai de quarante-huit mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 1 200 $ mais ne dépasse pas 2 400 $;
c) dans un délai de soixante mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 2 400 $ mais ne dépasse pas 3 600 $;
d) dans un délai de soixante-douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 3 600 $ mais ne dépasse pas 4 800 $;
e) dans un délai de quatre-vingt-seize mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 4 800 $.
- DORS/2009-163, art. 12(F)
- DORS/2018-22, art. 2
- Date de modification :