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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

Note marginale :Visite médicale non requise

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, les étrangers ci-après ne sont pas tenus de se soumettre à la visite médicale :

    • a) tout étranger autre que les étrangers suivants :

      • (i) sous réserve de l’alinéa g), l’étranger qui demande un visa de résident permanent ou qui demande à séjourner au Canada à titre de résident permanent ainsi que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non,

      • (ii) l’étranger qui souhaite travailler au Canada dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle,

      • (iii) l’étranger qui, à la fois :

        • (A) cherche à entrer au Canada ou demande le renouvellement de son permis de travail ou d’études ou de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire pour une période dont la durée dépasse six mois consécutifs, y compris toute période d’absence effective ou proposée du Canada de moins de quatorze jours,

        • (B) a résidé ou séjourné, à n’importe quel moment au cours de la période d’un an précédant la date à laquelle il a cherché à entrer au Canada ou a présenté sa demande, pendant six mois consécutifs, dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada,

      • (iv) l’étranger dont l’agent ou la section de l’immigration a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire au titre du paragraphe 38(1) de la Loi,

      • (v) l’étranger qui demande l’asile au Canada,

      • (vi) l’étranger qui cherche à entrer ou à séjourner au Canada et qui peut demander la protection au ministre au titre du paragraphe 112(1) de la Loi, sauf celui qui n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande d’asile ou de sa demande de protection;

    • b) la personne visée à l’alinéa 186b) qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à moins qu’elle ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;

    • c) le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa 186b), à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi au Canada;

    • d) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;

    • e) le membre de la famille d’une personne protégée qui n’est pas visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de celle-ci;

    • f) le membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger qui a présenté une demande d’asile à l’étranger.

    • g) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 3]

  • Note marginale :Visite médicale ultérieure

    (2) L’étranger qui s’est soumis à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi est tenu de s’y soumettre à nouveau avant de rentrer au Canada si, après avoir été autorisé à entrer et à séjourner au Canada, il a résidé ou séjourné pour une période totale supérieure à six mois dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada.

  • Note marginale :Certificat médical

    (3) L’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui cherche à entrer au Canada doit être titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application de ce paragraphe et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif.

  • DORS/2004-167, art. 9
  • DORS/2010-78, art. 1
  • DORS/2012-154, art. 3
  • DORS/2017-78, art. 3

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