Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Modes
38 Pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi et à moins que l’agent n’en ordonne autrement, les modes de contrôle subsidiaires ci-après peuvent être utilisés à l’égard des personnes suivantes en remplacement de l’obligation de se soumettre au contrôle d’un agent à un point d’entrée :
a) la personne qui s’est soumise à un contrôle au préalable et qui détient une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les douanes, auquel cas le contrôle est effectué par la présentation de l’autorisation à un point d’entrée;
b) la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée muni d’équipements qui permettent le contrôle automatique des personnes qui cherchent à entrer au Canada, auquel cas le contrôle est effectué au moyen de ces équipements;
c) la personne qui quitte le Canada et se rend directement à un ouvrage en mer auquel s’applique la Loi sur les océans, puis retourne directement au Canada en provenance de cet ouvrage sans transiter par les eaux territoriales d’un État étranger, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;
d) le membre d’équipage d’un navire transportant du pétrole ou du gaz naturel liquide qui accoste un ouvrage en mer auquel s’applique la Loi sur les océans pour charger du pétrole ou du gaz naturel liquide, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;
e) le membre d’équipage d’un navire d’immatriculation étrangère, autre que celui visé à l’alinéa d), auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;
f) le membre d’équipage d’un navire d’immatriculation canadienne, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;
g) le citoyen ou le résident permanent du Canada ou des États-Unis qui cherche à entrer au Canada en des endroits éloignés où aucun agent n’est affecté ou encore où il n’y a aucun moyen de se présenter au contrôle, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;
h) le citoyen ou le résident permanent du Canada ou des États-Unis qui cherche à entrer au Canada en un lieu, autre qu’un point d’entrée, où aucun agent n’est affecté, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone.
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