Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Ressortissants de certains pays
7.01 (1) Malgré le paragraphe 7(1), l’étranger qui est un citoyen d’un pays figurant au tableau du présent paragraphe et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique.
Pays Antigua-et-Barbuda Argentine Brésil Costa Rica Maroc Mexique Panama Philippines Saint-Kitts-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Seychelles Thaïlande Trinité-et-Tobago Uruguay Note marginale :Demande d’autorisation de voyage électronique — conditions
(2) Il ne peut faire une demande d’autorisation de voyage électronique que si, selon le cas :
a) à n’importe quel moment au cours de la période de dix ans précédant la date de la demande, il était titulaire d’un visa de résident temporaire;
b) à la date de la demande, il est titulaire d’un visa de non-immigrant des États-Unis valide.
- DORS/2017-53, art. 1
- DORS/2017-246, art. 1
- DORS/2023-106, art. 2
- DORS/2024-34, art. 1
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