Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.11.128. [N]. Le jus d’orange
a) doit être le jus de fruit exprimé d’oranges propres, saines et mûres;
b) doit
(i) renfermer au moins 1,20 milliéquivalents d’aminoacides libres pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-21, Détermination d’aminoacides dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981,
(ii) renfermer au moins 115 milligrammes de potassium pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-22, Détermination de potassium dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(iii) pour les composés polyphénoliques totaux, avoir une densité optique d’au moins 0,380, déterminée selon la méthode officielle FO-23, Détermination de densité optique pour les composés polyphénoliques totaux du jus de pamplemousse et du jus d’orange, 15 octobre 1981;
c) doit avant que soient ajoutés le sucre, le sucre inverti, le dextrose ou les solides de glucose,
(i) avoir un degré Brix d’au moins 9,7°, déterminé selon la méthode officielle FO-24, Détermination de degré Brix pour le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(ii) renfermer au moins 0,5 pour cent et au plus 1,8 pour cent d’acide, en poids, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-25, Détermination d’acide dans le jus de pamplemousse ou le jus d’orange, 15 octobre 1981;
d) peut renfermer des essences d’orange, des huiles d’orange et de la pulpe d’orange, dont la teneur est rectifiée conformément aux bonnes pratiques industrielles; et
e) peut contenir du sucre, du sucre inverti, du dextrose à l’état sec, des solides de glucose, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 33;
- DORS/90-87, art. 7.
B.11.128A. [N]. Le jus d’ananas
a) doit être le jus de fruit exprimé des ananas; et
b) peut renfermer un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase, de la pectinase et un agent anti-mousse.
- DORS/90-87, art. 8;
- DORS/91-90, art. 1.
B.11.129. [N]. Le jus de (nom du fruit) gazeux ou le jus de (nom du fruit) mousseux, doit être le jus du fruit nommé, qui a été imprégné d’anhydride carbonique sous pression.
B.11.130. [N]. (1) Le jus de (nom du fruit) concentré :
a) doit être du jus de fruit qui est concentré à la moitié au moins de son volume original par élimination d’eau;
b) peut contenir :
(i) de la vitamine C,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) du chlorure stanneux,
(iv) un édulcorant,
(v) un agent de conservation de la catégorie II;
c) peut être additionné, à des fins de normalisation et conformément aux bonnes pratiques industrielles, de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) essence, huile ou pulpe du fruit désigné,
(ii) eau.
(2) Les sous-alinéas (1)b)(i), (ii), (iii) et (v) ne s’appliquent pas au jus d’orange concentré congelé.
- DORS/89-198, art. 2;
- DORS/91-124, art. 3.
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