Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 [N]. Le jus d’orange

  • a) doit être le jus de fruit exprimé d’oranges propres, saines et mûres;

  • b) doit

    • (i) renfermer au moins 1,20 milliéquivalents d’aminoacides libres pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-21, Détermination d’aminoacides dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981,

    • (ii) renfermer au moins 115 milligrammes de potassium pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-22, Détermination de potassium dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et

    • (iii) pour les composés polyphénoliques totaux, avoir une densité optique d’au moins 0,380, déterminée selon la méthode officielle FO-23, Détermination de densité optique pour les composés polyphénoliques totaux du jus de pamplemousse et du jus d’orange, 15 octobre 1981;

  • c) doit avant que soient ajoutés le sucre, le sucre inverti, le dextrose ou les solides de glucose,

    • (i) avoir un degré Brix d’au moins 9,7°, déterminé selon la méthode officielle FO-24, Détermination de degré Brix pour le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et

    • (ii) renfermer au moins 0,5 pour cent et au plus 1,8 pour cent d’acide, en poids, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-25, Détermination d’acide dans le jus de pamplemousse ou le jus d’orange, 15 octobre 1981;

  • d) peut renfermer des essences d’orange, des huiles d’orange et de la pulpe d’orange, dont la teneur est rectifiée conformément aux bonnes pratiques industrielles; et

  • e) peut contenir du sucre, du sucre inverti, du dextrose à l’état sec, des solides de glucose, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.

  • DORS/82-768, art. 33;
  • DORS/90-87, art. 7.

 [N]. Le jus d’ananas

  • a) doit être le jus de fruit exprimé des ananas; et

  • b) peut renfermer un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase, de la pectinase et un agent anti-mousse.

  • DORS/90-87, art. 8;
  • DORS/91-90, art. 1.

 [N]. Le jus de (nom du fruit) gazeux ou le jus de (nom du fruit) mousseux, doit être le jus du fruit nommé, qui a été imprégné d’anhydride carbonique sous pression.

  •  [N]. (1) Le jus de (nom du fruit) concentré :

    • a) doit être du jus de fruit qui est concentré à la moitié au moins de son volume original par élimination d’eau;

    • b) peut contenir :

      • (i) de la vitamine C,

      • (ii) un colorant pour aliments,

      • (iii) du chlorure stanneux,

      • (iv) un édulcorant,

      • (v) un agent de conservation de la catégorie II;

    • c) peut être additionné, à des fins de normalisation et conformément aux bonnes pratiques industrielles, de l’une ou plusieurs des substances suivantes :

      • (i) essence, huile ou pulpe du fruit désigné,

      • (ii) eau.

  • (2) Les sous-alinéas (1)b)(i), (ii), (iii) et (v) ne s’appliquent pas au jus d’orange concentré congelé.

  • DORS/89-198, art. 2;
  • DORS/91-124, art. 3.