Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.14.065. [N]. Le ragoût de (nom de la viande)
a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande) dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :
(i) au moins 20 pour cent de viande pour ragoût, et
(ii) au moins 30 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2.
B.14.066. [N]. Le ragoût irlandais
a) doit contenir du mouton, de l’agneau ou du boeuf, seul ou en association, et des légumes dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :
(i) au moins 20 pour cent de viande pour ragoût,
(ii) au moins 30 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2.
B.14.067. [N]. Les boulettes de viande avec légumes en sauce
a) doivent contenir des légumes et des boulettes dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :
(i) au moins 22 pour cent de boulettes de viande,
(ii) au moins 30 pour cent de légumes, et
b) peuvent contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2.
B.14.068. [N]. Le ragoût spécial de viande
a) doit contenir de la viande et des légumes dans les quantités suivantes, calculés d’après les aliments crus :
(i) au moins 25 pour cent de viande pour ragoût,
(ii) au moins 30 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2.
Spécialités de viande
B.14.070. [N]. Les saucisses fumées (wieners ou saucissons de Francfort) avec haricots ou les saucisses aux fèves doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et des saucisses fumées; elles peuvent renfermer une sauce, des condiments, des épices et un agent édulcorant et doivent renfermer au moins 25 pour cent de saucisses fumées, déterminé selon la méthode officielle FO-36, Détermination de la teneur en saucisses fumées dans des spécialités de viande telles que les saucisses fumées avec haricots, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 47.
B.14.071. [N]. Les haricots aux saucisses fumées ou fèves aux saucisses fumées (haricots avec saucisses fumées, ou haricots avec wieners) doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et des saucisses fumées; ils peuvent renfermer une sauce, des condiments, des épices et un agent édulcorant et doivent renfermer au moins 10 pour cent de saucisses fumées, déterminé selon la méthode officielle FO-36, Détermination de la teneur en saucisses fumées dans des spécialités de viande telles que les saucisses fumées avec haricots, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 47.
Vente de viandes ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés
B.14.072. Est interdite la vente de viande ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés et prêts à la consommation à moins que la viande ou le sous-produit de la viande cuits
a) n’aient constamment
(i) indiqué une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus, ou
(ii) été conservés à une température ambiante de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus; et
b) ne portent, sur l’espace principal de l’étiquette, mention qu’ils doivent être conservés à une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus.
- DORS/78-403, art. 4(F);
- DORS/88-336, art. 3.
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