Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 [N]. Le liant à poisson devant servir dans ou sur le poisson ou la viande conditionnés doit être du remplissage auquel on a ajouté n'importe quel mélange de sel, de sucre, de dextrose, de glucose, d'épices ou d'autres condiments.

 Est interdite la vente de remplissage ou de liant à poisson représenté, sur l’étiquette ou dans une réclame, comme devant servir dans les produits de poisson, à moins que l’étiquette ne porte des instructions appropriées pour que l’emploi du produit soit conforme aux dispositions de l’article B.21.020.

 De l’huile de coton hydrogénée en poudre peut être appliquée, dans une proportion qui ne dépasse pas 0,25 pour cent du produit, comme agent de démoulage sur la surface de produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce.

  • DORS/2010-142, art. 59(F).

Poisson préparé

 Est interdite la vente de poisson préparé ou de chair de poisson préparée qui renferme

  • a) plus que la quantité de remplissage, de liant à poisson, ou d’autres ingrédients, que représente quatre pour cent de sucres réducteurs, calculés en dextrose selon la méthode officielle FO-32, Détermination des remplissages, des liants et de l’équivalent de dextrose, 15 octobre 1981; et

  • b) plus de 70 pour cent d’humidité, lorsque ledit poisson préparé contient du remplissage.

  • DORS/82-768, art. 63.

 [N]. Le poisson de salaison et la chair de poisson de salaison doivent être du poisson ou de la chair de poisson, à l’état cru ou cuit, qui ont été desséchés, salés, marinés, saumurés ou fumés; ils peuvent renfermer un agent de conservation de la catégorie I, un agent de conservation de la catégorie II, du dextrose, du glucose, des épices, du sucre et du vinaigre, et :

  • a) le poisson desséché qui a été salé ou fumé et la pâte de poisson fumé et salé conditionnée à froid peuvent renfermer de l'acide sorbique et ses sels;

  • b) le poisson fumé peut renfermer un colorant pour aliments;

  • c) les produits de poisson ou de chair de poisson emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode peuvent renfermer du bois de santal, de l'acide benzoïque ou ses sels, du méthyl-p-hydroxy-bensoate et du propyl-p-hydroxy-bensoate;

  • d) l'anchois salé, le chinchard salé et la crevette salée peuvent contenir de l'érythrosine en telle quantité que le produit fini renferme au plus 125 parties par million d'érythrosine;

  • e) les produits déchiquetés peuvent contenir de la gomme adragante en une quantité n’excédant pas la limite de tolérance de 0,75 pour cent.

  • DORS/95-493, art. 2;
  • DORS/97-562, art. 4(F);
  • DORS/2007-76, art. 5;
  • DORS/2011-280, art. 10.

 [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]

 Nonobstant l’article B.21.020, la pâte de homard doit renfermer au plus deux pour cent de remplissage ou de liant à poisson.

 Il est interdit de vendre des animaux marins et des animaux d’eau douce et des produits de ces animaux, qui sont fumés ou qui renferment un arôme de fumée liquide ou un arôme de fumée liquide concentré et qui sont emballés dans un contenant hermétiquement scellé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

  • a) le contenant a été traité, après son scellement, par chaleur à une température et pendant un temps suffisants pour détruire toutes les spores de Clostridium botulinum;

  • b) le contenu contient au moins neuf pour cent de sel, déterminé selon la méthode officielle FO-38 intitulée Détermination de sel dans le poisson fumé du 15 mars 1985;

  • c) le contenu est habituellement cuit avant la consommation;

  • d) le contenu est congelé et l’espace principal de l’étiquette du contenant porte, en caractères identiques à ceux du nom usuel du contenu, l’inscription « Garder congelé jusqu’à utilisation ».

  • DORS/80-13, art. 10;
  • DORS/82-566, art. 5;
  • DORS/82-768, art. 64;
  • DORS/89-198, art. 17;
  • DORS/94-567, art. 4.