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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE XLVICrédit d’impôt à l’investissement (suite)

Bien d’un ouvrage approuvé

  •  (1) Pour l’application des alinéas a) et c) de la définition de bien d’un ouvrage approuvé, au paragraphe 127(9) de la Loi, un bien est un bâtiment prescrit s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable qui est un bâtiment ou un silo à céréales, construit sur un terrain appartenant au contribuable ou loué par lui :

    • a) soit qui est compris dans la catégorie 1, 3, 6, 24, 27 ou 37 ou à l’alinéa c), d) ou e) de la catégorie 8 de l’annexe II;

    • b) soit qui est compris à l’alinéa g) de la catégorie 10 de l’annexe II ou qui le serait s’il était fait abstraction de la catégore 28 ou 41 de l’annexe II.

  • (2) Pour l’application des alinéas b) et d) de la définition de bien d’un ouvrage approuvé, au paragraphe 127(9) de la Loi, un bien est une machine prescrite ou du matériel prescrit s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable (à l’exclusion d’un bien visé au paragraphe (1)) qui est :

    • a) un bien compris à l’alinéa k) de la catégorie 1 ou à l’alinéa a) de la catégorie 2 de l’annexe II;

    • b) un réservoir d’eau ou de pétrole;

    • c) un bien compris dans la catégorie 8 de l’annexe II (à l’exclusion de matériel roulant ferroviaire);

    • d) sous réserve de l’alinéa e), un bien compris à l’alinéa a) de la catégorie 10 ou compris dans la catégorie 22 ou 38 de l’annexe II (à l’exclusion d’une automobile ou d’un camion conçu pour circuler sur les routes ou les rues);

    • e) un camion de débardage acquis en vue de servir dans le cadre d’une activité d’exploitation forestière, dont le poids, y compris le poids des biens dont le coût en capital est inclus dans celui du camion à la date de son acquisition (mais à l’exclusion du poids du carburant), dépasse 16 000 livres;

    • f) un bien inclus à l’un des alinéas b) à f), h) à k), o), q), r), t) ou u) de la catégorie 10 de l’annexe II;

    • g) un bien inclus à l’alinéa n) de la catégorie 10, ou compris dans la catégorie 15, de l’annexe II (à l’exclusion d’un chemin);

    • h) un bien inclus à l’un des alinéas a) à f) de la catégorie 9 de l’annexe II;

    • i) un bien compris dans la catégorie 28 ou la catégorie 41 de l’annexe II qui, s’il était fait abstraction de ces catégories, serait compris à l’alinéa k) ou r) de la catégorie 10 de l’annexe II;

    • j) un bien compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40 et 43 de l’annexe II;

    • k) un bien compris dans la catégorie 37 de l’annexe II; ou

    • l) un navire (à l’exclusion d’un navire ravitailleur, navire de travail, appareil de forage ou de reconditionnement et pétrolier-navette), y compris les meubles, accessoires et matériel qui y sont fixés, qui sert principalement :

      • (i) à élever de lourdes charges ou à poser des canalisations en vue de la construction, ou

      • (ii) à fournir des services de logement lors du service,

      d’une installation, d’une construction, d’un appareil ou d’une île artificielle, utilisé dans l’exploration ou l’exploitation d’hydrocarbures au large des côtes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1136, art. 7
  • DORS/90-22, art. 9
  • DORS/94-169, art. 4

Activités prescrites

 Pour l’application de la définition de fin approuvée à l’alinéa e) de la définition de bien d’un ouvrage approuvé, au paragraphe 127(9) de la Loi, sont des activités prescrites d’un contribuable :

  • a) l’exploitation d’un hôtel, d’un motel, d’un camping, d’un parc à roulottes ou d’une installation de logement semblable;

  • b) la fourniture d’installations annexes d’une installation de logement visée à l’alinéa a) appartenant au contribuable, qui sont destinées à l’usage et à l’agrément des occupants de l’installation de logement;

  • c) la fourniture d’installations qui servent principalement à la réception, à l’entreposage et à la distribution de marchandises appartenant à des personnes avec qui le contribuable n’a aucun lien de dépendance;

  • d) la prestation, à une entreprise appartenant à une personne avec qui le contribuable n’a aucun lien de dépendance :

    • (i) de services d’ingénierie et d’architecture,

    • (ii) de services d’informatique, ou

    • (iii) d’autres services techniques ou scientifiques,

    à l’exclusion de services financiers, juridiques, comptables, médicaux et dentaires;

  • e) la prestation, à une entreprise appartenant à une personne avec qui le contribuable n’a aucun lien de dépendance :

    • (i) de services d’une agence de placement, ou

    • (ii) de services de publicité, à l’exclusion de services de publicité offerts sur un support de diffusion collective appartenant au contribuable; ou

  • f) l’exploitation d’un navire mentionné à l’alinéa 4604(2)l).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1136, art. 7

Montant prescrit

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de paiement contractuel, au paragraphe 127(9) de la Loi, un montant prescrit est un montant reçu de la Corporation commerciale canadienne à partir d’un montant que cette société a elle-même reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public à l’exclusion du gouvernement fédéral ou d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un autre organisme public canadien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1136, art. 7
  • DORS/94-686, art. 24(F)

Régions désignées prescrites

 Pour l’application de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127(9) de la Loi, les régions désignées prescrites sont les régions du Canada — à l’exclusion de la péninsule de Gaspé et des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, y compris le Labrador — qui, le 31 décembre 1984, étaient des régions désignées visées par le Décret sur les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-165, art. 23

Dépense prescrite au titre de la dépense admissible d’exploration au Canada

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    puits

    puits Trou de sonde ou puits de pétrole ou de gaz. (well)

    société actionnaire

    société actionnaire S’entend au sens de l’alinéa 66(15)i) de la Loi. (shareholder corporation)

    société d’exploration en commun

    société d’exploration en commun S’entend au sens de l’alinéa 66(15)g) de la Loi. (joint exploration corporation)

    société exploitant une entreprise principale

    société exploitant une entreprise principale S’entend au sens de l’alinéa 66(15)h) de la Loi. (principal-business corporation)

  • (2) Pour l’application de la définition de dépense admissible d’exploration au Canada, au paragraphe 127(9) de la Loi, la dépense prescrite faite par un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel :

    • a) des dépenses spécifiques relatives à un puits faites par le contribuable pour l’année,

    sur

    • b) le montant de base relatif à ce puits à la fin de l’année, applicable au contribuable.

  • (3) Pour l’application du présent article, les dépenses spécifiques relatives à un puits qui est un trou de sonde, faites par un contribuable pour une année d’imposition, correspondent au total des frais qui à la fois :

    • a) seraient des frais d’exploration au Canada du contribuable en vertu de l’un des sous-alinéas 66.1(6)a)(i), (iv) et (v) de la Loi si, aux sous-alinéas 66.1(6)a)(iv) et (v) de la Loi, (dans leur version applicable au 30 novembre 1985), la mention « à l’un des sous-alinéas (i) à (iii.1) » était remplacée par la mention « au sous-alinéa (i) »;

    • b) ont été engagés :

      • (i) dans l’année, et

      • (ii) après novembre 1985 et avant 1991;

    • c) ont été engagés pour le forage ou l’achèvement du trou de sonde, la construction d’une route d’accès temporaire au trou de sonde ou la préparation d’un emplacement pour celui-ci;

    • d) ne sont pas des dépenses non admissibles du contribuable.

  • (4) Pour l’application du présent article, les dépenses spécifiques relatives à un puits qui est un puits de pétrole ou de gaz, faites par un contribuable pour une année d’imposition, correspondent au total des frais qui à la fois :

    • a) seraient des frais d’exploration au Canada du contribuable en vertu de l’un des sous-alinéas 66.1(6)a)(ii) à (ii.2), (iv) et (v) de la Loi si, aux sous-alinéas 66.1(6)a)(iv) et (v) de la Loi, (dans leur version applicable au 30 novembre 1985), la mention « à l’un des sous-alinéas (i) à (iii.1) » était remplacée par la mention « à l’un des sous-alinéas (ii) à (ii.2) »;

    • b) ont été engagés relativement au puits :

      • (i) dans l’année, et

      • (ii) après novembre 1985 et avant 1991;

    • c) ne sont pas des dépenses non admissibles du contribuable.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), sont des dépenses non admissibles du contribuable :

    • a) les dépenses qu’il est raisonnable de considérer comme engagées en paiement de services à rendre après 1990 ou de biens dont le contribuable ne se servira vraisemblablement pas avant 1991;

    • b) les frais auxquels le contribuable a renoncé ou entend renoncer à une date quelconque en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (12.6) de la Loi;

    • c) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada, au sens de l’article 1206, du contribuable, d’une société de personnes dont le contribuable était associé ou d’une société d’exploration en commun dont le contribuable était une société actionnaire;

    • d) les coûts ou frais admissibles au sens de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou de la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois de l’Alberta de 1981, au titre desquels ou d’une partie desquels le contribuable, une société de personnes dont il était associé, une société d’exploration en commun dont il était une société actionnaire ou une société exploitant une entreprise principale dont il était actionnaire a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une subvention prévue par l’une ou l’autre de ces lois;

    • e) les dépenses comprises dans le calcul des dépenses spécifiques d’un autre contribuable pour une année d’imposition.

  • (6) Pour l’application du présent article, le montant de base relatif à un puits à la fin d’une année d’imposition donnée, applicable à un contribuable, est égal à l’excédent éventuel du seuil de dépenses du contribuable concernant le puits sur le total des montants suivants :

    • a) les montants qui auraient représenté les dépenses spécifiques du contribuable relatives au puits pour une année d’imposition :

      • (i) si, aux sous-alinéas (3)b)(ii) et (4)b)(ii), la mention « après novembre 1985 et avant 1991 » était remplacée par la mention « après mars 1985 et avant décembre 1985 », et

      • (ii) s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (5)d);

    • b) les montants relatifs au puits, visés à l’alinéa (5)d), pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure qui, s’il était fait abstraction de cet alinéa, auraient été compris dans le calcul des dépenses spécifiques du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou l’année d’imposition antérieure;

    • c) les montants représentant les dépenses spécifiques du contribuable relatives au puits pour une année d’imposition antérieure.

  • (7) Pour l’application du présent article, le seuil de dépenses d’un contribuable concernant un puits est :

    • a) 5 000 000 $ si aucun accord concernant le puits n’a été produit auprès du ministre conformément au paragraphe (8);

    • b) si un accord concernant le puits a été produit auprès du ministre conformément au paragraphe (8), le montant attribué au contribuable selon l’accord.

  • (8) Pour l’application du présent article, lorsque le total des dépenses relatives à un puits dont chacune serait comprise :

    • a) soit dans le calcul des dépenses spécifiques relatives au puits faites par un contribuable pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (5)d),

    • b) soit dans le calcul des dépenses spécifiques relatives au puits faites par un contribuable pour une année d’imposition :

      • (i) si, aux sous-alinéas (3)b)(ii) et (4)b)(ii), la mention « après novembre 1985 et avant 1991 » était remplacée par la mention « après mars 1985 et avant décembre 1985 », et

      • (ii) s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (5)d),

    dépasse 5 000 000 $, tous les contribuables qui les ont engagées ou en faveur desquels une renonciation a été faite en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (12.6) de la Loi peuvent produire auprès du ministre un accord écrit, sur le formulaire prescrit, qui prévoit la répartition des montants entre eux ou entre certains d’entre eux relativement à ce puits, si :

    • c) d’une part, le montant attribué à chaque contribuable ne dépasse pas le total des dépenses relatives au puits que le contribuable a engagées et auxquelles il n’entend pas renoncer en faveur d’une autre personne en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (12.6) de la Loi;

    • d) d’autre part, le total des montants attribués est d’au moins 5 000 000 $.

  • (9) Pour l’application du présent article, sont réputés être le même puits un puits abandonné et un nouveau puits :

    • a) d’une part, lorsque le forage d’un puits est abandonné, non pas à cause des résultats obtenus, mais en raison de difficultés géologiques ou mécaniques, et que le forage du nouveau puits est commencé;

    • b) d’autre part, s’il est raisonnable de croire que le nouveau puits remplace le puits abandonné, compte tenu des circonstances, notamment la période écoulée entre l’abandon du puits abandonné et le commencement du nouveau puits et le degré de proximité des deux puits.

  • (10) Pour l’application du présent article, lorsque des frais d’une société d’exploration en commun sont réputés, aux termes des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi, être des frais d’une société actionnaire de celle-ci, la société actionnaire est réputée avoir engagé ces frais à la date où la société d’exploration en commun les a engagés.

  • (11) Pour l’application du présent article, lorsque des frais d’une société exploitant une entreprise principale sont réputés, aux termes des paragraphes 66(12.61) ou (12.63) de la Loi, être des frais d’un actionnaire de celle-ci, l’actionnaire est réputé avoir engagé ces frais à la date où la société les a engagés.

  • (12) Pour l’application du présent article, lorsque des frais engagés par une société de personnes sont, conformément au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, des frais d’exploration au Canada d’un contribuable associé de la société de personnes, celui-ci est réputé avoir engagé ces frais à la date où la société de personnes les a engagés.

  • (13) Pour l’application du présent article, lorsque des frais d’aménagement au Canada d’un contribuable sont réputés, aux termes du paragraphe 66.1(9) de la Loi, être des frais d’exploration au Canada du contribuable, celui-ci est réputé avoir engagé ces frais d’exploration au Canada à la date où il a engagé les frais d’aménagement au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/89-463, art. 1
  • DORS/92-681, art. 3
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F)

Zone extracôtière

 Pour l’application de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe 127(9) de la Loi, la zone extracôtière visée est :

  • a) la zone sous-marine, hors du territoire d’une province, qui est adjacente à la côte canadienne et s’étend au prolongement naturel du territoire terrestre canadien comprenant la péninsule de Gaspé et les provinces de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure;

  • b) les étendues d’eau sus-jacentes à la zone sous-marine visée à l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/89-463, art. 1
 

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