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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

ANNEXE III(article 1100)Déductions pour amortissement — catégorie 13

  • 1 Aux fins de l’alinéa 1100(1)b), le montant qui peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, à l’égard du coût en capital des biens de la catégorie 13 de l’annexe II est le moindre

    • a) de l’ensemble de chaque montant déterminé en conformité de l’article 2 de la présente annexe qui est une part proportionnelle de la partie du coût en capital, pour lui, contracté dans une année d’imposition particulière, d’une tenure à bail particulière; et

    • b) du coût non déprécié en capital, pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition, des biens de la catégorie (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100).

  • 2 Sous réserve de l’article 3 de la présente annexe, la part proportionnelle pour l’année de la partie du coût en capital, contracté dans une année d’imposition particulière, d’une tenure à bail particulière est le moindre

    • a) du 1/5 de ladite partie du coût en capital; et

    • b) du montant déterminé en divisant ladite partie du coût en capital par le nombre de périodes de 12 mois (sans dépasser 40 semblables périodes) tombant dans la période commençant avec le début de l’année d’imposition particulière dans laquelle le coût en capital a été contracté et se terminant avec le jour où le bail doit prendre fin.

  • 3 Aux fins de déterminer, en vertu de l’article 2 de la présente annexe, la part proportionnelle pour l’année de la partie du coût en capital, contracté dans une année d’imposition particulière, d’une tenure à bail particulière, il convient d’appliquer les règles suivantes :

    • a) lorsqu’un poste du coût en capital d’une tenure a bail a été contracté avant l’année d’imposition dans laquelle la tenure a été acquise, il est censé avoir été contracté dans l’année d’imposition dans laquelle la tenure a été acquise;

    • b) lorsque, en vertu d’un bail, le preneur a le droit de renouveler le bail pour une durée supplémentaire, ou pour plus d’une durée supplémentaire, après la durée qui comprend la fin de l’année d’imposition particulière dans laquelle le coût en capital a été contracté, le bail est censé prendre fin le jour auquel doit prendre fin la durée suivant la durée dans laquelle le coût en capital a été contracté;

    • c) la part proportionnelle pour l’année de la partie du coût en capital, contracté dans une année d’imposition particulière, d’une tenure à bail particulière ne doit pas dépasser le montant, s’il en est, demeurant après déduction, sur ladite partie du coût en capital, de l’ensemble des montants réclamés et déductibles au cours des années antérieures à cet égard;

    • d) lorsque, à la fin d’une année d’imposition, l’ensemble

      • (i) des montants réclamés et déductibles au cours des années d’imposition antérieures à l’égard d’une tenure à bail particulière, et

      • (ii) du produit d’aliénation, s’il en est, d’une partie ou de la totalité de ladite tenure

      égale ou excède le coût en capital d’alors de la tenure, la part proportionnelle de toute partie dudit coût en capital doit, pour toutes les années subséquentes, être réputée néant; et

    • e) lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens de la catégorie 13 de l’annexe II est néant, la part proportionnelle de toute partie du coût en capital d’alors doit, pour toutes les années subséquentes, être réputée néant.

  • 4 Lorsque le contribuable acquiert un bien qui serait une tenure à bail d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, si ce bien était acquis par une telle personne, la mention, dans la présente annexe, d’une tenure à bail vaut mention, relativement au contribuable, d’un tel bien, et les modalités de la tenure à bail sur ce bien pour le contribuable sont réputées être les mêmes que celles qui se seraient appliquées à cette personne si elle avait acquis le bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1092, art. 21(F)
  • DORS/94-140, art. 29
  • DORS/94-686, art. 66(F)
 

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