Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

Section II

Déductions maximums

  •  (1) Le montant alloué en déduction en vertu de l’article 1700, à l’égard de biens, ne doit pas dépasser le montant par lequel le coût en capital des biens pour le contribuable dépasse l’ensemble des déductions du revenu allouées en vertu de la présente partie pour les années antérieures d’imposition à l’égard des biens.

  • (2) Pour ce qui est de 1972 et des années d’imposition subséquentes, lorsque le paragraphe 20(5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu visent un bien en particulier, nonobstant le paragraphe (1), le montant admis en déduction en vertu de l’article 1700 relativement audit bien ne doit pas dépasser la fraction de

    qui est en sus

    • b) du total des déductions du revenu admises en vertu de la présente partie, relativement au bien, au titre des années d’imposition antérieures se terminant après 1971.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 48.

Section III

Biens non compris

  •  (1) Rien dans la présente partie ne doit s’interpréter comme allouant une déduction à l’égard de biens

    • a) dont le coût est déductible dans le calcul du revenu du contribuable;

    • b) figurant à l’inventaire du contribuable;

    • c) acquis par suite d’une dépense à l’égard de laquelle une déduction sur le revenu est allouée au contribuable, en vertu de l’article 37 de la Loi;

    • d) qui ont été constitués en catégorie prescrite par le paragraphe 24(2) du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-67;

    • e) qui sont compris dans une catégorie prescrite distincte qui a été établie en vertu du paragraphe 13(14) de la Loi;

    • f) non utilisés dans l’entreprise au cours de l’année;

    • g) constitués par

      • (i) un animal, ou

      • (ii) un arbre, un arbuste, une herbe, ou une végétation semblable;

    • h) non acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;

    • i) que le contribuable a inclus à un moment donné dans une catégorie visée à la partie XI;

    • j) qui consistent dans une automobile à voyageurs acquise après le 13 juin 1963 mais avant le 1er janvier 1966, dont le coût, pour le contribuable, moins les frais de transport initiaux et la taxe de vente au détail s’y rapportant, a dépassé 5 000 $ à moins que l’automobile n’ait été acquise par une personne avant le 14 juin 1963 et ne soit dévolue au contribuable à la suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ne traitant pas à distance; ou

    • k) qui ont été acquis par le contribuable après 1971.

  • (2) Lorsqu’un contribuable est associé d’une société de personnes, les biens mentionnés dans la présente partie seront réputés ne comprendre aucun bien qui constitue une participation du contribuable dans un bien amortissable d’une société de personnes appartenant à la société de personnes.

  • (3) Les biens prévus à l’article 1700 sont censés ne pas comprendre le terrain sur lequel les biens qui y sont prévus ont été construits ou sont situés.

  • (4) Lorsque le contribuable est une personne non-résidente, les biens prévus à l’article 1700 sont censés ne pas comprendre les biens qui sont situés hors du Canada.

  • (5) Les dispositions des paragraphes 1102(11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’alinéa (1)j).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 15(F), 50(F), 58(F), 70(F) et 78(F);
  • DORS/2010-93, art. 15(F).