Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE LXXXVRégimes de pension agréés (suite)

Prestations supplémentaires lors de la réduction des effectifs

Programme de réduction des effectifs

  •  (1) Pour l’application du présent article, programme de réduction des effectifs s’entend des mesures qu’un employeur prend en vue de réduire ses effectifs, notamment :

    • a) le licenciement d’employés;

    • b) le versement de sommes et l’octroi d’avantages spéciaux aux employés qui quittent leur emploi volontairement ou non.

Application des règles sur la réduction des effectifs
  • (2) Les règles suivantes s’appliquent au présent article :

    • a) un programme de réduction des effectifs est un programme approuvé si le ministre accepte par écrit d’y appliquer le présent article;

    • b) sous réserve du paragraphe (2.1), un particulier est un particulier admissible dans le cadre d’un programme approuvé de réduction des effectifs si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’emploi du particulier a pris fin pendant la période d’application du programme,

      • (ii) le particulier n’a été, à aucun moment avant de quitter son emploi, rattaché à l’employeur,

      • (iii) le ministre a accepté par écrit d’appliquer le présent article au particulier;

    • c) le jour déterminé dans le cadre d’un programme approuvé de réduction des effectifs est :

      • (i) le jour que le ministre désigne par écrit pour l’application du sous-alinéa (3)c)(ii),

      • (ii) si aucun jour n’est ainsi désigné, deux ans après que le ministre a accepté que le présent article s’applique au programme.

Particulier admissible — Exclusion
  • (2.1) Le particulier dont il est mis fin à l’emploi en application d’un programme approuvé de réduction des effectifs n’est pas un particulier admissible dans le cadre de ce programme si, au moment où son emploi prend fin, il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :

    • a) celui-ci prenne un emploi auprès d’une des personnes suivantes ou lui fournisse des services :

      • (i) une personne ou un groupe de personnes dont il était l’employé avant d’être touché par le programme de réduction des effectifs,

      • (ii) une personne ou un groupe de personnes ayant un lien de dépendance avec la personne ou le groupe visé au sous-alinéa (i);

    • b) une société à laquelle le particulier est rattaché fournisse à la personne ou au groupe visé à l’alinéa a) des services à la prestation desquels il prend part directement.

    Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • c) il est raisonnable de s’attendre à ce que le particulier n’occupe pas d’emploi ni ne fournisse des services au cours d’une période de plus de 12 mois ou, si l’alinéa b) s’applique, à ce que la société ne fournisse pas de services au cours d’une telle période;

    • d) le ministre a renoncé à appliquer le présent paragraphe au cas du particulier.

Prestations viagères supplémentaires
  • (3) Des prestations viagères (appelées « prestations spéciales » au présent article) non conformes à la condition énoncée à l’alinéa 8503(3)a) peuvent être assurées aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension à un participant qui quitte son emploi après avoir atteint 55 ans, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les prestations spéciales sont assurées en conformité avec un programme approuvé de réduction des effectifs;

    • b) le participant est un particulier admissible dans le cadre du programme;

    • c) les modalités de la disposition prévoient ce qui suit :

      • (i) le versement de prestations de retraite au participant ne commence qu’une fois qu’il a cessé d’être au service de l’ensemble des employeurs qui participent au régime,

      • (ii) le versement de prestations de retraite commence au plus tard le jour déterminé;

    • d) le montant, calculé sur une année, des prestations spéciales payables au participant pour une année civile donnée ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B × C

      A
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) 2 pour cent de la rétribution moyenne la plus élevée du participant (calculée selon le paragraphe 8504(2)) aux fins de la disposition, indexée à l’année civile (appelée « année du début » au présent alinéa) du début du versement au participant de prestations de retraite aux termes de la disposition,

      • (ii) le plafond des prestations déterminées pour l’année du début;

      B
      le moins élevé de 7 et de l’excédent éventuel de 65 sur l’âge du participant — en années et fractions d’année — au moment de la cessation de l’emploi;
      C
      le plus élevé des montants représentant chacun le rapport entre :
      • (i) d’une part, la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour une année civile qui n’est ni antérieure à l’année du début ni postérieure à l’année donnée,

      • (ii) d’autre part, la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année du début;

    • e) [Abrogé, DORS/95-64, art. 12]

    • f) le régime impose l’une des restrictions suivantes :

      • (i) il ne permet pas le rachat des prestations de retraite payables au participant,

      • (ii) il ne permet le rachat des prestations de retraite payables au participant que si l’espérance de vie de celui-ci est sensiblement moins longue que la normale;

    • g) les prestations viagères dont le versement n’est permis que par application du présent paragraphe ne sont assurées au participant aux termes d’aucune autre disposition à prestations déterminées, à moins que le ministre renonce à appliquer la présente condition.

Participant employé de nouveau
  • (3.1) Dans le cas où, à la fois :

    • a) un participant à un régime de pension devient l’employé d’un employeur participant après le début du versement — permis par le seul effet du paragraphe (3) — des prestations viagères prévues par une disposition à prestations déterminées du régime,

    • b) le versement au participant des prestations de retraite prévues par la disposition est suspendu tant qu’il est un tel employé,

    la condition énoncée à l’alinéa (3)d) s’applique aux prestations qui lui sont payables aux termes de la disposition après la suspension comme si, à la fois :

    • c) il n’était pas devenu un tel employé;

    • d) le versement des prestations de retraite n’avait pas été suspendu.

Réduction pour retraite anticipée
  • (4) Lorsque le participant à un régime de pension est un particulier admissible dans le cadre d’un programme approuvé de réduction des effectifs, la modalité de la disposition à prestations déterminées du régime qui prévoit le calcul du montant à appliquer en réduction des prestations viagères du participant aux termes de la disposition en raison de leur versement anticipé peut, en vertu du programme de réduction des effectifs, être modifiée de manière que les prestations ne soient pas conformes à la condition énoncée à l’alinéa 8503(3)c), alors qu’elles le seraient si elles étaient assurées relativement à une profession liée à la sécurité publique.

Exception pour prestations futures
  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux prestations assurées à un particulier pour une période postérieure à la date à laquelle son emploi a pris fin dans le cadre d’un programme approuvé de réduction des effectifs.

Autre méthode d’indexation
  • (6) Les prestations spéciales assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont réputées conformes à la condition énoncée à l’alinéa (3)d) dans le cas où elles le seraient si l’élément C de la formule figurant à cet alinéa était remplacé par une mesure à peu près semblable de la variation de l’indice des prix à la consommation.

Prestations exclues
  • (7) Pour déterminer si les prestations de retraite prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont conformes aux conditions énoncées aux paragraphes 8504(1) et (5), il n’est pas tenu compte des prestations viagères dont le versement n’est permis que par application du paragraphe (3).

Inapplication de la règle sur les cotisations pour services passés
  • (8) Le paragraphe 8503(15) ne s’applique pas aux cotisations versées au titre des prestations assurées à un particulier admissible dans le cadre d’un programme approuvé de réduction des effectifs.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/95-64, art. 12

Dispositions à cotisations déterminées

Prestations permises

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 8502c), la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension peut prévoir les prestations suivantes, sous réserve des conditions applicables à chaque type de prestation :

    Prestations viagères
    • a) des prestations viagères assurées à un participant qui sont payables en montants périodiques égaux ou le seraient si ce n’était l’un des motifs suivants :

      • (i) celles qui sont payables au participant après le décès de son époux ou conjoint de fait sont inférieures à celles qui lui seraient payables si son époux ou conjoint de fait était vivant,

      • (ii) elles font l’objet d’un rajustement après le début de leur versement, lequel rajustement serait conforme à l’un des sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) de la Loi si la rente par laquelle les prestations viagères sont assurées était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite;

    Prestation de raccordement
    • b) des prestations de raccordement assurées à un participant qui sont payables pour une période se terminant au plus tard à la fin du mois qui suit celui où le participant atteint 65 ans;

    Période garantie
    • c) des prestations de retraite assurées à un ou plusieurs bénéficiaires d’un participant décédé après le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les prestations sont payables pour une période commençant après le décès du participant et se terminant au plus tard 15 ans après la date du début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition,

      • (ii) le total des prestations payables mensuellement aux termes de la disposition ne dépasse pas les prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa e.1)) qui seraient ainsi payables au participant aux termes de la disposition s’il était vivant;

    Prestation après-retraite au survivant
    [
    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • DORS/2001-188, art. 17(A)
    ]
    • d) des prestations de retraite (appelées « prestations au survivant » au présent alinéa) assurées au bénéficiaire d’un participant décédé après le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant au début du versement à celui-ci des prestations de retraite,

      • (ii) les prestations au survivant sont payables pour une période commençant après le décès du participant et se terminant au décès du bénéficiaire,

      • (iii) le total des prestations au survivant et des autres prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa e.1)) payables mensuellement aux bénéficiaires du participant aux termes de la disposition ne dépasse pas les prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa e.1)) qui seraient ainsi payables au participant aux termes de la disposition s’il était vivant;

    Prestation préretraite au survivant
    [
    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • DORS/2001-188, art. 17(A)
    ]
    • e) des prestations de retraite assurées au bénéficiaire d’un participant décédé avant le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, ainsi que des prestations prévues pour d’autres particuliers après le décès du bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant au moment du décès de celui-ci,

      • (ii) les prestations seraient permises par les alinéas a) à c) si le bénéficiaire participait au régime,

      • (iii) les prestations de retraite sont payables au bénéficiaire au plus tard à compter du premier anniversaire du décès du participant ou, s’il est postérieur, du 31 décembre de l’année civile dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans;

    Prestations variables
    • e.1) des prestations de retraite (appelées « prestations variables » au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e) et e.2), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les prestations variables sont versées sur le compte du participant,

      • (ii) les prestations variables assurées au participant ou à un bénéficiaire (sauf celui qui est le bénéficiaire déterminé du participant dans le cadre de la disposition) sont payables pour une période se terminant au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle du décès du participant,

      • (iii) les prestations variables assurées à un bénéficiaire qui est le bénéficiaire déterminé du participant dans le cadre de la disposition sont payables pour une période se terminant au plus tard à la fin de l’année civile du décès du bénéficiaire déterminé,

      • (iv) le montant des prestations variables payables au participant et à ses bénéficiaires pour chaque année civile est au moins égal au minimum relatif au compte du participant dans le cadre de la disposition pour l’année civile;

    Rente viagère à paiements variables
    • e.2) des prestations de retraite (appelées prestations RVPV au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e.1), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les prestations RVPV sont versées sur un fonds RVPV,

      • (ii) les prestations RVPV sont versées au participant (ou après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires) en raison d’un transfert d’un ou de plusieurs montants sur le compte du participant au fonds RVPV,

      • (iii) chaque prestation RVPV est, selon le cas :

        • (A) une prestation visée aux alinéas b) à e) et i),

        • (B) dans le cas de la liquidation de la RVPV, un paiement visé à l’alinéa h),

        • (C) une prestation de retraite qui serait visée à l’alinéa a) si son sous-alinéa (ii) était remplacé par ce qui suit :

          • (ii) elles font l’objet d’un rajustement annuel après le début de leur versement, lequel rajustement tiendrait compte, en entier ou en partie :

            • (A) des augmentations de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique,

            • (B) des augmentations à un taux prévu dans le contrat du régime mais ne dépassant pas 2 % par année,

      • (iv) les prestations RVPV augmentent ou diminuent dans la mesure où les éléments ci-après diffèrent sensiblement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations RVPV :

        • (A) le montant ou le taux de rendement obtenu par le fonds RVPV,

        • (B) le taux de mortalité des participants et des bénéficiaires qui ont droit aux prestations RVPV;

    Paiement du compte
    • f) un montant unique versé pour un participant sur le compte de celui-ci dans le cadre de la disposition;

    Paiement du compte après le décès
    • g) un ou plusieurs montants uniques versés pour un ou plusieurs bénéficiaires d’un participant sur le compte de celui-ci dans le cadre de la disposition;

    Rachat des prestations
    • h) un montant unique versé pour un participant en règlement total ou partiel du droit de celui-ci à d’autres prestations prévues par la disposition qui ne dépasse pas la valeur actualisée, au moment du versement du montant, des autres prestations qui, par suite du versement, cessent d’être prévues;

    • i) un montant unique versé pour un particulier après le décès d’un participant en règlement total ou partiel du droit du particulier à d’autres prestations prévues par la disposition, si le particulier est le bénéficiaire du participant et si le montant unique ne dépasse pas la valeur actualisée, au moment de son versement, des autres prestations qui, par suite du versement, cessent d’être prévues.

Autres conditions
  • (2) Pour l’application de l’article 8501, les conditions suivantes s’appliquent à chaque disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension :

    Cotisations patronales acceptables
    • a) les cotisations que chaque employeur qui participe au régime est tenu de verser aux termes de la disposition sont calculées selon des modalités que le ministre juge acceptables;

    Cotisations patronales pour participant donné
    • b) chaque cotisation qu’un employeur verse aux termes de la disposition n’est constituée que des montants représentant chacun un montant qu’il verse pour un participant donné;

    Attribution des cotisations patronales
    • b.1) chaque cotisation qu’un employeur verse aux termes de la disposition est attribuée au participant pour le compte duquel elle est versée;

    Cotisations patronales interdites
    • c) aucune cotisation n’est versée par un employeur aux termes de la disposition, et aucun bien n’est transféré à la disposition relativement au surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime ou d’un autre régime de pension agréé :

      • (i) à un moment où la disposition présente un surplus,

      • (ii) à un moment, postérieur à 1991, où un montant perdu dans le cadre de la disposition avant 1990, ou les revenus du régime qui sont imputables à juste titre à ce montant, sont détenus relativement à la disposition et n’ont pas été attribués de nouveau aux participants du régime;

    Cotisations interdites
    • c.1) après l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans, aucune cotisation n’est versée à son égard dans le cadre de la disposition et aucune somme n’est transférée à son profit à la disposition d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, sauf s’il s’agit d’une somme qui est transférée à son profit à la disposition :

      • (i) soit conformément aux paragraphes 146.3(14.1) ou 147.3(1) ou (4) de la Loi,

      • (ii) soit d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, dans le cas où le montant ainsi transféré serait conforme aux paragraphes 147.3(1) ou (4) de la Loi si les dispositions à cotisations ou à prestations déterminées faisaient partie de régimes de pension agréés distincts;

    Remboursement de cotisations
    • d) si le régime n’est pas institué par la législation fédérale ou provinciale, il contient une stipulation qui permet, en vue d’empêcher le retrait de son agrément, de rembourser au cotisant la cotisation versée aux termes de la disposition par un participant ou un employeur; la stipulation peut prévoir que le remboursement de cotisations est assujetti à l’approbation de l’organe chargé d’appliquer la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable;

    Attribution des revenus
    • e) les revenus du régime, dans la mesure où ils se rapportent à la disposition et ne sont pas imputables à juste titre aux montants perdus ou à un surplus afférent à la disposition, sont attribués de façon raisonnable et au moins une fois par année aux participants;

    Paiement ou nouvelle attribution de montants perdus
    • f) chaque montant perdu dans le cadre de la disposition, sauf ceux perdus avant 1990, ainsi que les revenus du régime qui y sont imputables à juste titre font l’objet d’une des mesures suivantes au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le montant a été perdu, ou dans le délai ultérieur permis par le ministre en application du paragraphe (3) :

      • (i) ils sont versés aux employeurs participants,

      • (ii) ils sont attribués de nouveau aux participants du régime,

      • (iii) ils sont versés à titre de frais d’administration ou de placement ou de frais semblables engagés relativement au régime;

    Prestations de retraite
    • g) des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa (1)e.1) ou e.2)) sont assurées aux termes de la disposition par l’achat d’une rente d’un fournisseur de rentes autorisé;

    Délai de versement — décès du participant
    • h) chaque montant unique qui est payable après le décès d’un participant (sauf celui qui est payable après le décès du bénéficiaire déterminé du participant dans le cadre de la disposition) est versé dès que possible après ce décès;

    Délai de versement — décès du bénéficiaire déterminé
    • i) chaque montant unique qui est payable après le décès du bénéficiaire déterminé d’un participant dans le cadre de la disposition est versé dès que possible après ce décès.

Attribution des cotisations patronales — Méthode de rechange
  • (2.1) Le ministre peut, sur demande écrite de l’administrateur d’un régime de pension, renoncer à appliquer la condition énoncée à l’alinéa (2)b.1) relativement à une disposition à cotisations déterminées du régime, s’il juge acceptable la manière dont les cotisations versées par un employeur aux termes de la disposition sont attribuées aux participants du régime.

Nouvelle attribution de montants perdus
  • (3) Le ministre peut, sur demande écrite de l’administrateur d’un régime de pension agréé, proroger le délai prévu à l’alinéa (2)f) si :

    • a) d’une part, le total des montants perdus au cours d’une année civile est plus élevé que la normale en raison de circonstances exceptionnelles;

    • b) d’autre part, les montants perdus seront soit attribués de nouveau de façon raisonnable à la majorité des participants, soit versés à titre de frais d’administration ou de placement ou de frais semblables engagés relativement au régime.

Non-versement du minimum — régime dont l’agrément peut être retiré
  • (4) Le régime de pension agréé qui comporte une disposition à cotisations déterminées devient, pour l’application de l’alinéa 147.1(11)c) de la Loi, un régime dont l’agrément peut être retiré au début d’une année civile si le total des prestations de retraite (sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e)) versées sur le régime au cours de l’année relativement au compte d’un participant dans le cadre de la disposition est inférieur au minimum relatif au compte pour l’année.

Minimum
  • (5) Pour l’application de l’alinéa (1)e.1) et du paragraphe (4), mais sous réserve du paragraphe (7), le minimum relatif au compte d’un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A x B

    où :

    A
    représente le solde du compte au début de l’année;
    B
    :
    • a) s’il existe un bénéficiaire déterminé du participant pour l’année dans le cadre de la disposition, le facteur désigné au paragraphe 7308(4) pour l’année quant à ce bénéficiaire,

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas pour l’année, le facteur désigné au paragraphe 7308(4) pour l’année quant à un particulier si, à la fois :

      • (i) le particulier était, au moment de la désignation mentionnée au sous-alinéa (ii), l’époux ou le conjoint de fait du participant,

      • (ii) avant le début de l’année, le participant avait remis à l’administrateur du régime un document désignant le particulier pour l’application du présent alinéa relativement à la disposition,

      • (iii) avant le début de l’année, le participant n’avait pas révoqué la désignation,

    • c) dans les autres cas, le facteur désigné au paragraphe 7308(4) pour l’année quant au participant.

Calcul du solde du compte
  • (6) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5), le solde du compte d’un participant au début d’une année civile (appelée « année courante » au présent paragraphe) est établi selon les règles suivantes :

    • a) le solde est établi d’une manière qui tient compte de façon raisonnable de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte au début de l’année courante et comprend une estimation de la partie des gains non attribués du régime constatée dans l’année civile précédente et dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit attribuée au compte au cours de l’année courante;

    • b) si le versement des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa (1)e.1)) prévues par la disposition à l’égard du participant avait débuté avant l’année courante et que les prestations continuent d’être payables au cours de cette année, le solde est établi compte non tenu de la valeur des biens détenus relativement à ces prestations.

Règles spéciales applicables au minimum
  • (7) Le minimum relatif au compte d’un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour une année civile correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) zéro, si un particulier qui est soit le participant, soit son bénéficiaire déterminé pour l’année dans le cadre de la disposition :

      • (i) d’une part, est vivant au début de l’année,

      • (ii) d’autre part, n’avait pas atteint 71 ans à la fin de l’année civile précédente;

    • b) 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année, si l’alinéa a) ne s’applique pas et si l’année en cause est 2008.

  • (7.1) Le minimum relatif au compte d’un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour l’année 2020 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.

Bénéficiaire déterminé
  • (8) Au présent article, un particulier est le bénéficiaire déterminé d’un participant pour une année civile dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé si, à la fois :

    • a) le participant est décédé avant le début de l’année;

    • b) le particulier compte parmi les bénéficiaires du participant et était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès du participant;

    • c) avant le début de l’année, le participant ou son représentant légal avait remis à l’administrateur du régime un document désignant le particulier, et personne d’autre, à titre de bénéficiaire déterminé du participant pour l’année dans le cadre de la disposition.

Cotisation — rajustement du minimum pour 2008
  • (9) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (10), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la cotisation est réputée avoir été versée conformément au régime tel qu’il est agréé;

    • b) il n’est pas tenu compte de la cotisation pour l’application de l’alinéa (2)c.1);

    • c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa 8301(4)a).

Conditions
  • (10) Les conditions à remplir sont les suivantes :

    • a) la cotisation est versée en 2008;

    • b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;

    • c) le montant de la cotisation n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B – C

      où :

      A
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e), versée sur le régime en 2008 relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition,

      • (ii) la somme qui, en l’absence de l’alinéa (7)b), correspondrait au minimum relatif au compte pour 2008,

      B
      le minimum relatif au compte pour 2008,
      C
      le total des autres cotisations versées par le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard au moment du versement de la cotisation qui ont été désignées pour l’application du présent paragraphe.
Cotisation pour 2015
  • (11) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (12), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la cotisation est réputée avoir été versée conformément au régime tel qu’il est agréé;

    • b) il n’est pas tenu compte de la cotisation pour l’application de l’alinéa (2)c.1);

    • c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa 8301(4)a).

Conditions
  • (12) Les conditions à remplir sont les suivantes :

    • a) la cotisation est versée après le 31 décembre 2014 et avant le 1er mars 2016;

    • b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;

    • c) le montant de la cotisation n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B – C

      où :

      A
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e), versée sur le régime en 2015 relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition,

      • (ii) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) dans sa version applicable au 31 décembre 2014,

      B
      le minimum relatif au compte pour 2015,
      C
      le total des autres cotisations versées par le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard au moment du versement de la cotisation qui ont été désignées pour l’application du présent paragraphe.
Fonds RVPV
  • (13) Pour l’application de l’alinéa (1)e.2) et de la division 8502e)(i)(C), un fonds RVPV en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de retraite est un mécanisme dans le cadre duquel les conditions suivantes sont réunies :

    • a) aucune somme n’est cotisée au mécanisme sauf celles qui sont transférées des comptes des participants au régime;

    • b) le mécanisme compte au moins dix participants au moment de son établissement et, en tout temps par la suite, il est raisonnable de s’attendre à ce que le mécanisme continuera de compter au moins dix participants;

    • c) aucune prestation ne peut être versée sur le mécanisme, sauf les prestations de retraite visées au sous-alinéa (1)e.2)(iii).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 13
  • DORS/99-9, art. 23
  • DORS/2001-188, art. 14 et 15
  • DORS/2005-264, art. 28
  • 2007, ch. 29, art. 36
  • 2009, ch. 2, art. 117
  • 2015, ch. 36, art. 24
  • 2020, ch. 5, art. 7
  • 2021, ch. 23, art. 90
  • 2023, ch. 26, art. 111
 

Date de modification :